Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’examiner son recours au regard des faits constatés lors des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Choisy-la-Victoire (Oise).
Elle soutient que :
- les bulletins de vote ont été inversés lors de la tenue du scrutin ;
- le paquet de bulletins de vote était inégal entre les deux listes ;
- deux assesseurs de la même liste étaient présents en même temps dans le bureau de vote ;
- les membres de la liste adverse étaient présents devant le bureau de vote, donnant un sentiment d’oppression et perturbant le déroulé du vote ;
- l’un des membres de la liste adverse s’est installé dans la salle de vote alors qu’il n’était pas désigné sur cet horaire ;
- le dépouillement ne s’est pas déroulé dans la sérénité ;
- la secrétaire de mairie a été verbalement agressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Mme A…, qui était candidate tête de liste « Choisy c’est vous, choisissez-nous » dans la commune de Choisy-la-Victoire (Oise), se borne à faire état de différentes situations qui se seraient produites pendant le déroulement des opérations électorales, sans toutefois arguer de la nullité desdites opérations électorales, ni même soutenir que les situations invoquées, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, résulteraient de manœuvres de la part de membres de la liste opposée à la sienne et auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la protestation de Mme A…, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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