Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2603893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Gironde a refusé de regarder sa demande de logement social comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans un délai de huit jours et au préfet de la Gironde de prendre toute mesure utile afin qu’une solution de relogement adaptée soit recherchée sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son logement est infesté d’insectes nuisibles dans des proportions incompatibles avec une occupation normale ; il est diabétique de type 2 et dans une situation de précarité économique ; une procédure d’expulsion a été engagée par son bailleur et il risque de perdre son logement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation ; la décision porte atteinte à son droit à la dignité et à sa santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Gironde d’une demande de logement sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la décision du 16 octobre 2025, dont la suspension est demandée, la commission de médiation a rejeté la demande de l’intéressé au motif que le caractère insalubre ou dangereux du logement qu’il occupe actuellement n’était pas démontré et que sa demande ne répondait pas, dès lors, à la fois aux critères de priorité et d’urgence.
3. Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il s’ensuit que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande fondée sur des éléments actualisés. Pour ce motif, la circonstance que la situation de M. A…, qui fait état de la présence d’insectes nuisibles dans son logement, de son état de santé et de la précarité de sa situation économique, nécessiterait la disposition d’un autre logement, ne peut être regardée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d’urgence.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603893 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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