Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 avr. 2026, n° 2602027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 17, 20 et 21 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public social et médico-social intercommunal d’Amiens-Gézaincourt (EPSOMS-80) d’exécuter le jugement n°2301918 du tribunal administratif d’Amiens en date du 26 juin 2025 sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à l’EPSOMS-80 de statuer sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSOMS-80 une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, la demande d’exécution du jugement n°2301918 du tribunal administratif présentée par Mme A… relève des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de la procédure de référé mesures utiles. Mme A… a d’ailleurs engagé une procédure en ce sens qui est enregistrée au tribunal sous le n°2600666 et qui est en cours d’instruction. Les conclusions en ce sens sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. En second lieu, la demande tendant à enjoindre à l’EPSOMS-80 de statuer sur la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme A… dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, présentée dans un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2026 relève d’un litige distinct de celui présenté dans la requête initiale. Elle doit être présentée par requête distincte et est également manifestement irrecevable. Elle est en tout état de cause manifestement infondée dès lors qu’aucun texte n’oblige l’administration à poursuivre une procédure disciplinaire jusqu’à son terme.
Sur la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme A…, en tout état de cause non chiffrée, présentée sur leur fondement, dès lors que l’EPSOMS-80 n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 23 avril 2026.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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