Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mai 2026, n° 2602630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de la convoquer afin de statuer sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 8 août 2024, dans le délai que le juge fixera.
Elle soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont constituées par la gravité des conséquences tenant au délai anormalement long de l’instruction de sa demande, qui la maintient en situation de précarité administrative, alors qu’elle vit en concubinage avec un français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et qu’elle est mère d’un enfant en situation de handicap.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… B…, ressortissante togolaise née le 27 février 1987, a saisi les services du préfet de l’Oise, par pli postal reçu le 8 août 2024, d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir l’intensité et la stabilité des attaches familiales dont elle dispose en France, en la personne, notamment, de son concubin de nationalité française, qui a adopté son propre enfant. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande de titre de séjour, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet. Aussi, compte tenu de ce rejet déjà intervenu, la mesure sollicitée par la requérante, qui tend à ce que le juge des référés enjoigne à l’autorité préfectorale d’instruire et de statuer sur sa demande de titre de séjour après l’avoir convoquée à un rendez-vous, ne présente aucun caractère d’urgence ni manifestement d’utilité. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, au regard de son office, de connaître de conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions que Mme A… B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, rappelées au point 1. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de se pourvoir à l’encontre de la décision implicite du préfet de l’Oise portant rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, en déposant au tribunal une requête tendant à son annulation et en demandant, le cas échéant, au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 de ce code, par une requête distincte à laquelle sera jointe une copie de cette requête en annulation, de suspendre provisoirement l’exécution de ce refus.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet de l’Oise pour information.
Fait à Amiens, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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