Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Neuilly-Saint-Front a fixé le montant annuel de son complément indemnitaire à la somme de 2 900 euros ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Neuilly-Saint-Front de procéder au réexamen de sa situation indemnitaire ;
3°) d’ordonner le rétablissement de son complément indemnitaire annuel antérieur.
Par un courrier du 23 janvier 2026, Mme B… a été invitée à justifier de la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de Mme B…, qui tend à l’annulation d’une décision administrative défavorable entrant dans le champ des dispositions précitées du 1° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 et l’oppose à une collectivité ou un établissement ayant conclu la convention mentionnée au 2° de l’article 2 du même texte, devait en l’espèce être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aisne, alors qu’il est constant, après demande de régularisation en ce sens, que tel n’a pas été le cas.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… et d’en transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aisne. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aisne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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