Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 24 et 25 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 22 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a rejeté sa demande de remise d’un indu d’allocation logement familial 3 069 euros.
Elle indique avoir toujours déclaré en temps voulu les revenus de son mari lequel n’a jamais eu à déclarer de frais réels, dès lors qu’il utilise les transports en commun pour se rendre sur les lieux de son travail. Elle soutient que la situation contrevient au principe d’égalité et précise avoir des difficultés financiaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Mme A… un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 069 euros pour les droits ouverts à compter du 1er février 2024, l’intéressée ayant fait état de frais réels engagés par son mari qui ne ressortait pas de ses déclarations fiscales. Sur demande de Mme A…, laquelle avait sollicité la remise gracieuse de sa dette, la commission de recours amiable de l’Aisne n’a pas accédé à celle-ci. La décision correspondante a été notifiée à Mme A… le 22 janvier 2025. Mme A… en demande l’annulation arguant de sa bonne foi et de sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation ou à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de logement familiale. Alors qu’au soutien de ses prétentions elle invoque des charges mensuelles. Cependant au regard des seuls éléments qu’elle produit et d’un quotient familial de 898 euros, la requérante n’établit pas la situation de précarité financière dont elle se prévaut et ne peut ainsi en l’espèce, quelle que soit la bonne foi dans l’erreur de déclaration à l’origine de l’indu litigieux dont elle se prévaut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette d’allocation de logement familiale excéderait ses capacités contributives. Si elle s’y croit fondée, il est néanmoins loisible à l’intéressée de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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