Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2207622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Fosmax LNG, représentée par Me Drie, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à concurrence d’une réduction en base de 13 971 639 euros, la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du ponton n° 5, dès lors que ce bien est devenu propriété du Grand port maritime de Marseille dès son achèvement, qu’elle n’en a ni la maitrise ou le contrôle, ni la disposition ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que le ponton n° 5 était une construction sur le sol d’autrui ;
— les dispositions du II de l’article 1400 du code général des impôts ne s’appliquent pas au ponton n° 5 dès lors qu’il a été construit à la demande du Port autonome de Marseille.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Fosmax LNG ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Fosmax LNG a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, notamment à raison d’un ponton, poste n° 5 du terminal méthanier situé sur le site de Cavaou, à Fos-sur-Mer. Par une réclamation parvenue au service le 24 décembre 2020, elle a demandé que ce ponton soit soustrait de la base de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sa réclamation ayant été rejetée le 12 juin 2022, la SAS Fosmax LNG demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble () fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom () du titulaire de l’autorisation ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire ».
4. Il résulte de l’instruction, qu’en 2002, le port autonome de Marseille, devenu le Grand port maritime de Marseille, a signé une convention d’occupation du domaine public maritime constitutive de droits réels au profit de Gaz de France (GDF). Cette convention précisait que la mise à disposition du poste n° 4 à GDF nécessitait la construction d’un nouvel appontement n° 5 situé sur la digue principale. GDF a transféré le bénéfice de cette convention à sa filiale, la SAS Fosmax LNG par un acte sous seing privé du 27 décembre 2005. La convention d’occupation temporaire du domaine public a été réitérée le 17 février 2014.
5. En premier lieu, d’une part, il n’est pas allégué que le ponton n° 5 serait hors du périmètre de l’autorisation d’occupation du domaine public conférée par la convention du 4 décembre 2022 réitérée le 17 février 2014. D’autre part, l’article 6 de la convention du 17 février 2014 prévoit expressément que l’occupant a la propriété – principal droit réel – « des constructions, ouvrages et installations qu’il édifiera pendant tout le temps de son autorisation d’occupation ». Dans ces conditions, conformément au II de l’article 1400 du code général des impôts combiné avec l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la SAS Fosmax LNG doit être regardée comme redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. A cet égard, si le ponton n° 5 a été construit à la demande du port autonome de Marseille, devenu le Grand port maritime de Marseille, et si la requérante n’en a ni la maitrise, le contrôle ou la disposition, ces circonstances sont sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de cette installation. Est également sans incidence la circonstance que l’administration a regardé, à tort, ce ponton comme une construction sur le sol d’autrui en application de l’article 555 du code civil.
6. En second lieu, si la requérante soutient que le ponton n° 5 est devenu propriété du Grand port maritime de Marseille dès son achèvement, cette allégation est démentie par l’article 6 de la convention du 17 février 2014. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du II de l’article 1400 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Fosmax LNG doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fosmax LNG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fosmax LNG et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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