Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B… D… épouse A…, déclarant agir pour le compte de son père M. C… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Oise, de délivrer à M. D… le récépissé de sa demande de certificat de résidence enregistrée le 14 octobre 2025.
Elle soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la délivrance de ce document sont constituées par la nécessité pour son père de pouvoir justifier dès à présent d’un droit au séjour provisoire, sans attendre la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour dont le délai annoncé est de deux ans, afin de bénéficier des droits sociaux adaptés à sa situation de vulnérabilité, résultant tant de son âge que du diabète de type 1 dont il souffre et qui nécessite en particulier l’administration quotidienne d’insuline ;
- le refus de délivrance d’un document provisoire contrevient au principe de sécurité juridique, à l’égalité devant le service public et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure demandée présente un caractère provisoire qui ne préjuge pas de l’issue de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant algérien né le 7 mars 1950 a présenté une demande de certificat de résidence qui a été enregistrée par les services du préfet de l’Oise le 14 octobre 2025. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande de titre de séjour, dont il n’est pas établi qu’elle présentait un caractère incomplet, a fait naître une décision implicite de rejet. Aussi, la mesure sollicitée par le requérant, qui tend à ce que l’autorité préfectorale lui délivre un document provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande, ne saurait être ordonnée par le juge des référés sans faire obstacle à l’exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il demeure loisible à M. D… de saisir le tribunal d’une requête à fin d’annulation du rejet de sa demande d’admission au séjour, en demandant le cas échéant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code par une requête distincte à laquelle sera jointe une copie de cette requête en annulation, d’en suspendre provisoirement l’exécution s’il estime que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur sa légalité exigées par les dispositions de cet article sont remplies.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie sera adressée au préfet de l’Oise pour information.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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