Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2303567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 15 novembre 2025, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du département de l’Oise portant rejet de sa demande de remise de dette de Revenu Solidarité Active (RSA) d’un montant de 9 520,38 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 portant notification d’une fraude et lui infligeant une amende de 2 475,30 euros.
Mme C… soutient être sans activité professionnelle et que les versements opérés sur ses comptes correspondent au remboursement des charges de propriété supportées pour le compte de ses parents. Elle sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l’indulgence de la formation.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête irrecevable car tardive en ce qui concerne le RSA et au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés s’agissant de l’amende appliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. B…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active depuis le 1er juin 2009. Elle est la mère des quatre enfants nés en 2011, 2013, 2015 et 2021 de son époux dont elle se déclare séparée le 12 décembre 2012. Le contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise le 4 août 2021 a révélé que Mme C… bénéficiait d’importants virements sur ses comptes bancaires dont l’origine est demeurée injustifiée à hauteur de 12 080 euros en 2018, 14 207 en 2019, 12 483 en 2020 et 10 757 pour les dix premiers mois de 2021. La CAF de l’Oise a en conséquence mis fin à ses droits et lui a notifié, le 5 novembre 2021, un indu d’un montant de 9 520,38 euros en matière de RSA. Mme C… l’a contesté le 22 novembre 2021. Il n’a pas été répondu à cette contestation, ce qui a eu pour effet de faire naitre une décision implicite de rejet. La CAF de l’Oise l’a informée de la transmission de son dossier à la commission administrative de lutte contre la fraude et a communiqué son dossier au département le 7 juillet 2022. La présidente du conseil départementale a informé Mme C…, par courrier du 5 juin 2023, reçu le 8, de la possibilité de lui infliger une amende administrative, et par décision du 8 septembre 2023 infligé une pénalité de 2 475,30 euros. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande de rétablissement du RSA ainsi que celle lui infligeant une pénalité.
Sur la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
3. Le département de l’Oise soutient que Mme C… ne saurait contester le bien-fondé de la demande de reversement de l’indu de RSA dès lors qu’elle ne s’en ait pas prévalu à la suite de la décision implicite de rejet qui est née du fait de l’absence de réponse au recours préalable de la requérante dont elle avait nécessairement connaissance dès l’engagement de la procédure contradictoire relative à l’amende susceptible d’être infligée.
4. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. D’autre part, les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que Mme C… ait été destinataire d’un accusé réception de son recours préalable indiquant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et il résulte cependant de celle-ci que la requérante, qui avait pourtant contestée la mesure envisagée à son encontre, puisqu’elle y avait répondu et l’avait contestée mais surtout qu’elle accusait réception, le 28 juin 2023, du courrier en date du 5 juin 2023 lui rappelant cet indu de 9 520,38 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 et la possibilité d’une amende à un montant évalué de 2 475,30 euros. Par suite, les conditions de départ du délai raisonnable d’une année sont réunies et la fin de non-recevoir soulevée par le département de l’Oise doit être accueillie.
Sur les conclusions relatives à l’amende infligée :
7. Mme C… a fait l’objet d’une enquête à l’issue de laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a, par une décision du 5 novembre 2021, notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 520,38 euros. Estimant que cet indu présentait un caractère frauduleux, la présidente du conseil départemental de l’Oise a, par une décision du 8 septembre 2023 infligé à Mme C… une amende administrative de 2 475,30 euros. La requérante demande l’annulation de cette décision.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 4 août 2021, que Mme C… a bénéficié d’importants versements et virements de tierces personnes à hauteur d’une somme de 12 080 euros en 2018, 14 207 en 2019, 12 483 en 2020 et 10 757 sur les dix premiers mois de 2021 dont la nature exacte ou l’origine n’a pu être justifiée et qu’elle n’a pas mentionnée sur ses déclarations de revenus. Ainsi, Mme C… doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en lui infligeant une amende administrative et en fixant son montant à 2 475,30 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Message ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sollicitation
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Lot ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Prix ·
- Prélèvement social ·
- Titre gratuit ·
- Donations ·
- Partage ·
- Acte ·
- Valeur
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Montant ·
- Décret ·
- Terme
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Caractère ·
- Artisanat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- León ·
- Mission ·
- Résine ·
- Expertise ·
- Concept
- Maire ·
- Commune ·
- Devoir d'obéissance ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Prévention ·
- Propos ·
- Fait ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.