Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2201721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 mars 2024, N° 24DA00452 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par un jugement avant-dire-droit du 29 décembre 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2201666 par M. C… P… et M. K… A…,
M. R… H… et Mme O… L…, Mme M… W…, M. N… I…, Mme T… G… et M. D… G…, Mme F… Q… et M. V… E… tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 80182 21 M0008 du 24 novembre 2021 portant délivrance à l’office public de l’habitat (OPH) Baie de Somme Habitat du permis de construire un immeuble de dix-huit logements à usage d’habitation, de la décision implicite de rejet par le maire de
Cayeux-sur-Mer de leur recours gracieux née le 21 mars 2022 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cayeux-sur-Mer et l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat ont produit, les 29 avril et 3 mai 2024, un bail emphytéotique conclu le 26 avril 2024 à la suite de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mai 2024 et le 27 février 2026, ce dernier non communiqué, M. C… P… et M. K… A…, M. R… H… et Mme O… L…, Mme M… W…, M. N… I…, Mme T… G… et M. D… G…, Mme F… Q… et M. V… E… représentés par Me Lopez-Longueville, persistent dans leurs conclusions.
Ils soutiennent que le vice relevé n’a pas été régularisé par le bail emphytéotique du
26 avril 2024 dès lors que celui-ci a été conclu par des autorités incompétentes, qu’il est issu d’une procédure irrégulière, faute pour la commune d’avoir sollicité l’avis du service des Domaines, qu’il est entaché d’une erreur de droit quant au régime domanial applicable, dès lors que la parcelle en cause fait partie du domaine public de la commune et qu’il porte sur une parcelle inconstructible ainsi qu’il a été stipulé par son donateur par acte notarié établi le 13 janvier 1971.
Par une ordonnance n° 24DA00452 du 20 mars 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis le dossier de la requête de M. P… et autres au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une décision n°s 492803 et 492821 du 13 décembre 2024, le pourvoi en cassation de M. P… et autres n’a pas été admis.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la commune de Cayeux-sur-mer, représentée par Me Tany, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le vice a été régularisé par la conclusion du bail emphytéotique sur la parcelle d’emprise du projet qui appartient à son domaine privé.
II) Par un jugement avant-dire-droit du 29 décembre 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2201721 par Mme U… S… tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 80182 21 M0008 du 24 novembre 2021 portant délivrance à l’office public de l’habitat (OPH) Baie de Somme Habitat du permis de construire un immeuble de dix-huit logements à usage d’habitation, de la décision implicite de rejet par le maire de Cayeux-sur-Mer de son recours gracieux née le 21 mars 2022 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cayeux-sur-Mer et l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat ont produit, les 29 avril et 3 mai 2024, un bail emphytéotique conclu le 26 avril 2024 à la suite de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mai 2024 et le 27 février 2026, ce dernier non communiqué, Mme U… S…, représentée par Me Lopez-Longueville, persiste dans ses conclusions et soulève les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par les consorts P… dans la requête n° 2201666.
Par une ordonnance n° 24DA00453 du 20 mars 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis le dossier de la requête de Mme S… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une décision nos 492803, 492821 du 13 décembre 2024, le pourvoi en cassation de Mme S… n’a pas été admis.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la commune de Cayeux-sur-mer, représentée par Me Tany, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le vice a été régularisé par la conclusion du bail emphytéotique sur la parcelle d’emprise du projet qui appartient à son domaine privé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tany, représentant la commune de Cayeux-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par un seul jugement avant-dire-droit du 29 décembre 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées d’une part, sous le n° 2201666 par M. C… P… et M. K… A…, M. R… H… et Mme O… L…, Mme M… W…, M. N… I…, Mme T… G… et M. D… G…, Mme F… Q…, M. V… E… et d’autre part, sous le n° 2201721 par Mme U… S… tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 80182 21 M0008 du 24 novembre 2021 portant délivrance à l’office public de l’habitat (OPH) Baie de Somme Habitat du permis de construire un immeuble de dix-huit logements à usage d’habitation, et de la décision implicite de rejet par le maire de Cayeux-sur-Mer de leur recours gracieux née le 21 mars 2022.
Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Cayeux-sur-Mer et à l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat un délai de quatre mois pour justifier des mesures permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, au regard du contenu du dossier du permis de construire délivré par la commune de Cayeux-sur-Mer, de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par la production d’un bail emphytéotique du 26 avril 2024, enregistré les
29 avril et 3 mai 2024, la commune de Cayeux-sur-Mer et l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat soutiennent avoir régularisé le vice relevé dans ce jugement.
D’une part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
D’autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Pour justifier de la régularisation de l’acte attaqué, les parties défenderesses produisent un bail emphytéotique conclu le 26 avril 2024 entre la commune de Cayeux-sur-Mer, bailleur, et l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat, preneur à bail, sur la parcelle d’emprise du projet cadastrée section BE n° 341 et font valoir la mention qui y est stipulée, selon laquelle « le bien fait partie du patrimoine privé de la commune et qu’il n’y a lieu ni à désaffectation ni à déclassement du domaine public ». Elles se prévalent également à ce titre, de l’annexe d’une délibération du 13 septembre 2017 du conseil municipal portant inventaire des propriétés bâties et foncières de la commune de Cayeux-sur-Mer qui indique, en son point II. B., que la parcelle cadastrée section BE n° 341 est affectée au domaine privé de la commune.
Toutefois, la conclusion de ce bail, qui se borne à régir les relations entre les parties qui l’ont conclu, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation, en l’absence de production devant le tribunal d’une autorisation d’urbanisme modificative, alors, d’ailleurs, que la commune n’établit pas qu’il aurait été procédé, après le jugement avant-dire-droit du 29 décembre 2023, au déclassement de la parcelle dont l’appartenance au domaine public est à l’origine du vice relevé dans ce jugement.
Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé dans le jugement avant-dire-droit, tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, n’a pas été régularisé. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 portant permis de construire et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérants, tirés des vices dont le bail emphytéotique conclu le 26 avril 2024 serait lui-même entaché ne sont pas de nature à fonder l’annulation de l’autorisation de construire en litige, qui ne trouve ni son fondement légal dans ce bail et qui n’est pas prise pour l’exécution de ce dernier.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par la commune de Cayeux-sur-Mer et l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer le versement d’une somme globale de 1 000 euros à M. P… et autres requérants de la requête n° 2201666 ainsi qu’une somme de 1 000 euros à Mme S…, requérante de la requête n° 2201721.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2021 du maire de la commune de Cayeux-sur-Mer et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. P… et autres et Mme S… sont annulés.
Article 2 : La commune de Cayeux-sur-Mer versera à M. P… et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Cayeux-sur-Mer versera à Mme S… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… P…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants sous le n° 2201666, à Mme U… S…, à la commune de Cayeux-sur-Mer, à l’Office HLM Abbeville Baie de Somme Habitat et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme J… et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. J…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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