Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2303128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2023, 22 mars 2024 et 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer cette carte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l’article R. 3120-8 du code des transports est issu d’un décret annulé par le Conseil d’État ;
- les faits figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ont fait l’objet d’une réhabilitation et auraient donc dû en être effacés et il a engagé des démarches pour obtenir cet effacement ;
- cette décision est disproportionnée eu égard au caractère ancien et isolé des faits qui la fondent et dès lors qu’une carte professionnelle de conducteur de VTC lui a déjà été délivrée par le préfet de police, que cette carte lui est essentielle pour subvenir aux besoins de sa famille et que son état de santé ne lui permet pas d’exercer un autre métier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne conclut pas à l’annulation d’une décision et qu’elle est dépourvue de moyens ;
- eu égard à la condamnation du 27 mai 2013 figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, elle était tenue de prendre la décision attaquée en application des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- subsidiairement, d’autres faits commis par M. A… doivent être pris en compte pour justifier le refus de délivrance de la carte professionnelle de VTC.
Par une décision du 22 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… et, par une nouvelle décision du 17 décembre 2025, a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 juillet 2023 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) au motif qu’il avait fait l’objet d’une condamnation, le 27 mai 2013, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits survenus le 21 mars 2010 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; (…) ».
Si M. A… soutient que l’article R. 3120-8 du code des transports sur lequel la préfète de l’Oise a fondé son refus de délivrance est issu d’un décret qui a fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État, ledit décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 n’a été censurée par la décision n° 413040 du Conseil d’État du 5 juillet 2019 qu’en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement. Dans ces conditions, l’article R. 3120-8 du code des transports pouvait légalement fonder la décision litigieuse, laquelle n’est pas dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 3120-2-2 du code des transports, applicable aux conducteurs de véhicule de transports publics particuliers, dont les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». D’autre part, aux termes de l’article 222-20-1 du code pénal, alors en vigueur : « Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. (…) ». Aux termes de l’article L. 232-3 du code de la route : « Les infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du 13 septembre 2023 du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation à une amende de 1 000 euros prononcée le 20 mars 2014 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Ainsi qu’il résulte des articles 222-20-1 du code pénal et L. 232-3 du code de la route, ce délit est sanctionné par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Si M. A… soutient que ces faits ont fait l’objet d’une réhabilitation et auraient donc dû en être effacés du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu’il a engagé des démarches pour obtenir cet effacement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé portait, à la date de la décision attaquée, la mention de cette condamnation et que la préfète était en conséquence tenue de rejeter sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports.
En troisième lieu, il découle de ce qui vient d’être dit que M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée aux motifs que les faits inscrits à son casier judiciaire présentent un caractère ancien et isolé, que le préfet de police lui a déjà délivré une telle carte professionnelle par le passé et que cette carte lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de la route.
- Code des transports
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