Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2301921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 30 octobre 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme a refusé de lui octroyer une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de seize points d’indice majoré à compter du 25 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme de lui verser, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, la somme, à parfaire, de 1 396,80 euros bruts au titre de la nouvelle bonification indiciaire qu’il estime lui être due depuis cette même date ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Somme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature ;
- il a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de seize points d’indice majoré, en application des dispositions du point 24 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006, dès lors qu’il exerce des fonctions de chef d’unité d’un groupement de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux depuis plus de sept années ;
- la circonstance qu’il n’exerce pas ces fonctions à titre principal ne saurait légalement lui être opposée, dès lors que cette condition n’est pas prévue par la loi ;
- le principe d’égalité de traitement entre les agents publics fait obstacle à ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire puisse lui être refusé alors qu’il a été octroyé un autre agent placé dans la même situation que lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d’incendie et de secours de la Somme, a sollicité le versement d’une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de seize points à compter du 25 novembre 2021. Par une décision du 13 avril 2023, dont M. B… demande l’annulation, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours (…) est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement. / Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 octobre 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme a donné délégation à M. D… A…, directeur départemental des services d’incendie et de secours, à l’effet de signer, en toute matière, l’ensemble des actes concernant cet établissement, à l’exception des catégories de décisions qu’il énumère et desquelles ne relève pas l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En vertu du point 24 du tableau annexé à ce décret, bénéficie d’une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de seize points d’indice majoré tout « Chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique, contrairement à ce que soutient M. B…, que ces fonctions soient exercées à titre principal. Or, il est constant que l’intéressé exerçait seulement à titre accessoire ses fonctions de chef d’unité d’un groupement de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux. Il s’ensuit que, à supposer même que de telles fonctions puissent être regardées comme ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme a refusé de lui octroyer le bénéfice d’une telle bonification à compter du 25 novembre 2021.
En dernier lieu, M. B… n’établit pas que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aurait été effectivement octroyé un autre agent placé dans la même situation que lui, de sorte qu’il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
Signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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