Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2201828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. D… A… B… et Mme C… A… B…, agissant au nom de leur fille, M… A… B…, et en leur nom propre, a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme A… B… en leur nom propre au titre de leur préjudice moral et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) et déterminer l’étendue des préjudices de Mme M… A… B….
Le rapport de l’experte désignée a été déposé au greffe du tribunal le 21 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. H… B… et Mme G… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme M… A… B…, Mme J… A… B…, M. K… A… B… et M. N… A… B…, représentés par Me Abdi, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance (ex SHAM) à verser à M. H… B… et Mme G… B…, en leur qualité de représentants légaux de Mme I… B…, la somme totale de 26 611,05 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de Mme M… A… B… par le GHPSO, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance à verser respectivement à M. H… B… et à Mme G… B… la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. H… B… et à Mme G… B… la somme totale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme J… A… B…, M. K… A… B… et M. N… A… B…, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
4°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. D… A… B… et Mme C… A… B… une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a commis une faute lors de l’intervention du 18 février 2020 ayant occasionné un dommage physique à I… B…, constitué par des brûlures au second degré au niveau du fessier, sans lien avec l’appendicectomie réalisée ;
- les préjudices de Mme M… A… B… s’élèvent à somme totale de 26 611,05 euros décomposée comme il suit :
◦ 2 742,99 euros en remboursement des frais divers relatifs aux honoraires de médecin-conseil ;
◦ 632,11 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
◦ 2 770, 95 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 10 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
◦ 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 3 465 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
◦ 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
- le préjudice d’affection des parents de Mme M… A… B… s’élève à 5 000 euros chacun ;
- le préjudice d’affection de la sœur et des deux frères de Mme M… A… B… s’élève à 1 000 euros chacun.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise à lui verser la somme de 2 306,77 euros en remboursement des débours exposés et de mettre à sa charge la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient avoir exposé des débours en lien avec les fautes commises par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise dont elle demande le remboursement intégral.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebegue-Derbise, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- aucune faute n’étant établie, les conclusions des requérants et de la CPAM de l’Oise ne peuvent qu’être rejetées ;
- à titre subsidiaire :
◦ il n’est pas justifié du paiement du solde d’un montant 1 188 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
◦ l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
◦ l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme M… A… B… ne saurait excéder quinze euros par jour ;
◦ il n’y a pas lieu d’indemniser au titre du poste d’assistance par tierce personne temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent ;
◦ il n’y a pas lieu d’indemniser au titre du préjudice d’affection des parents, des deux frères et de la sœur de Mme M… A… B….
Par une décision du 10 juillet 2024, M. D… A… B…, en sa qualité de représentant légal de M… A… B…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Par un courrier du 30 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en leur nom propre par M. D… A… B…, Mme C… A… B…, Mme F… B…, M. K… A… B… et M. N… A… B…, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 6 janvier 2026, M. D… A… B… et Mme C… A… B… déclarent se désister purement et simplement des conclusions en leur nom propre et de leur intervention en qualité de représentants légaux J…, K… et N… A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. H… B… et Mme G… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme M… A… B…, Mme J… A… B…, M. K… A… B… et M. N… A… B…, demandent au tribunal de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge de Mme M… A… B….
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions d’engagement de la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et d’évaluer les préjudices de Mme M… A… B….
Sur les conclusions indemnitaires de M. D… A… B… et Mme C… A… B… en leur nom propre et l’intervention au nom de Mme J… A… B… et MM. K… et N… A… B… :
Par courrier du 6 janvier 2026, M. D… A… B… et Mme C… A… B… déclarent se désister purement et simplement des conclusions en leur nom propre et de leur intervention en qualité de représentants légaux J…, K… et N… A… B…. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices de Mme M… A… B… :
En ce qui concerne la responsabilité du groupe hospitalier public sud de l’Oise :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
D’autre part, le badigeonnage de bétadine à des fins d’asepsie du corps d’une patiente, dans la perspective d’une appendicectomie, doit être regardé comme un acte de soins courant dont les conséquences dommageables, lorsqu’elles sont sans rapport avec l’état initial de la patiente, font présumer l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2025 que, compte tenu de leur aspect et leur évolution, les lésions dues aux brûlures au niveau du fessier de Mme M… A… B… ne peuvent résulter que du contact accumulé et prolongé avec la bétadine utilisée pour le badigeon lors de la préparation cutanée en vue de l’appendicectomie réalisée sur l’intéressée le 18 février 2020 par les praticiens de l’établissement. Dans ces conditions, et alors que, d’une part, l’experte exclut toute réaction allergique et, d’autre part, les lésions au fessier de la patiente survenues à l’occasion de sa prise en charge sont sans rapport avec son état initial, ce dommage subi par Mme M… A… B… révèle une faute commise dans l’organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du groupe hospitalier public sud de l’Oise.
En ce qui concerne les préjudices de Mme M… A… B… :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme M… A… B… doit être fixée au 14 octobre 2024.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… B…, assistés d’un médecin-conseil lors de la réunion d’expertise judiciaire du 14 octobre 2024, ont exposé la somme de 2 400 euros au titre de ces frais d’assistance et la somme de 6,44 euros au titre des frais de transmission du dossier médical le 15 mars 2021. Ces dépenses ont été utiles à la solution du litige. Il s’ensuit que M. et Mme A… B… sont fondés à demander la condamnation du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et de la société Relyens Mutual Insurance à leur verser solidairement la somme de 2 406,44 euros au titre des frais divers.
Le préjudice résultant du retard de paiement d’une créance étant réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, la demande des requérants tendant à ce que cette somme soit réévaluée en tenant compte de l’érosion monétaire doit être rejetée.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 21 juillet 2025 que les besoins de Mme M… A… B… doivent être évalués à deux heures par jour en moyenne du 22 février au 6 mars 2020 par une aide non spécialisée, pour l’assister dans son quotidien.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 16 euros pour l’aide active non spécialisée. Par suite, le besoin s’évalue à la somme de 505,69 euros. M. et Mme A… B… sont fondés à demander le versement de cette somme en réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme M… A… B… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 22 février au 6 mars 2020, puis de 10 % du 7 mars au 7 juin 2020 et de 5 % du 8 juin 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 14 octobre 2024. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme M… A… B… à cet égard en lui accordant, sur une base de 15 euros par jour, la somme de 1 373,25 euros.
Quant aux souffrances endurées :
L’importance des souffrances physiques et morales endurées par Mme M… A… B… a été évaluée par l’experte judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Si le rapport d’expertise retient le préjudice esthétique temporaire de Mme M… A… B… à 2 sur une échelle de 7, il ne précise toutefois aucunement les motifs pour lesquels cette évaluation a été retenue. Compte tenu de la localisation des brûlures non perceptibles par l’intéressée ni par les tiers et en l’absence d’altération majeure de son apparence physique sur cette période, la demande relative à la réparation du préjudice temporaire esthétique doit être rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Si le rapport d’expertise évalue un taux de déficit fonctionnel permanent de 1,5%, il ne précise toutefois aucunement les motifs pour lesquels ce taux a été retenu. Il ne résulte pas de l’instruction que des troubles fonctionnels permanents subsisteraient après la consolidation de l’état de santé de Mme M… A… B…. Dans ces conditions, le préjudice ne peut être regardé comme étant établi. Par suite, la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction qu’une dyschromie au siège des lésions demeure après la consolidation de l’état de santé de Mme M… A… B…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme M… A… B…, évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’experte judiciaire, en lui accordant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme M… A… B… doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 10 285,38 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, M. et Mme A… B…, au titre des préjudices de leur fille mineure M… A… B…, ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point 18 à compter du 26 novembre 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable portant sur la faute commise lors de l’hospitalisation de leur fille. Ces intérêts courront jusqu’à la date des versements effectués à ce titre.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 2025, date d’enregistrement du mémoire présenté par M. et Mme A… B…. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 septembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise de la docteure E…, prescrite par le jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, liquidés et taxés à la somme totale de 2 500 euros par les ordonnances des 19 juillet 2024, 7 avril et 5 septembre 2025 de la présidente du tribunal, sont mis solidairement à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. et Mme A… B… n’allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui a été allouée à M. A… B…, en sa qualité de représentant légal de M… A… B…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
En ce qui concerne le remboursement de débours :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise justifie de frais de prolongation d’hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 2 306,77 euros, par la production d’un relevé détaillé de ses débours. L’attestation établie par son médecin-conseil atteste de l’imputabilité des prestations fournies aux faits à l’origine de l’engagement de la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise. Il y a donc lieu de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 2 306,77 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…)». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ». En application de ces dispositions, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de l’Oise est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 768,92 euros. Il y a lieu de mettre solidairement cette somme à la charge du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. D… et Mme C… A… B… en leur nom propre.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’intervention de M. D… et Mme C… A… B… en qualité de représentants légaux de Mme J… A… B…, M. K… A… B… et M. N… A… B….
Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à M. et Mme A… B… au titre des préjudices de leur fille mineure M… A… B…, la somme de 10 285,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions exposées au point 19 du présent jugement et de leur capitalisation dans celles exposées à son point 20.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme tot
ale de 2 500 euros par les ordonnances des 19 juillet 2024, 7 avril et 5 septembre 2025 de la présidente du tribunal sont solidairement mis à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 5 : Le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 2 306,77 euros au titre des débours exposés.
Article 6 : Le groupe hospitalier public du sud de l’Oise et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 768,92 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Mme C… A… B…, au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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