Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2026, n° 2601766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601766 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l’Oise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué crée une situation d’urgence, dès lors qu’il a pour effet de le priver de sa rémunération ce qui l’empêche de faire face à ses charges quotidiennes et le place dans une situation de précarité financière, qu’il porte atteinte à sa carrière en compromettant sa présentation à l’épreuve d’admissibilité du concours de lieutenant et qu’il affecte son état de santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que son dossier lui a été communiqué tardivement et partiellement ;
- la matérialité des faits sur lesquels l’arrêté se fonde n’est pas établie ;
- l’autorité territoriale a commis une erreur d’appréciation en estimant que ces faits traduisaient une insuffisance professionnelle eu égard à ses évaluations professionnelles et ses états de services ainsi qu’à ses qualités relationnelles ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dès lors qu’il fait suite aux signalements qu’il a réalisés à l’encontre de sa hiérarchie et d’une collègue et qu’il vise à prononcer sa radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Martinez, assistant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Me Beguin, représentant le SDIS de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de M. A… qui, en tout état de cause, en l’état de l’instruction, ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le SDIS de l’Oise présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Oise.
Fait à Amiens, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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