Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2503812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé 12, rue de la Vielle Poissonnerie à Saint Quentin (Aisne).
Mme A… soutient que son immeuble devrait être classé dans la catégorie 4 voire 6 au lieu d’être évalué par comparaison avec le local type 45 de la catégorie 4 au regard de son architecture ordinaire, de son confort moindre et de ses modalités d’accès. Elle ajoute que sa valeur locative devrait être corrigée par l’application d’un coefficient de situation particulier de -0,10 du fait de sa faible luminosité, l’étroitesse de sa voie d’accès ne permettant pas le stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle considère, eu égard à la réduction précédemment accordée, que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A… tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire à Saint Quentin (Somme) du fait d’un classement qu’elle considère comme inadapté et une valeur locative devant être pondérée du fait de sa situation.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ». Aux termes de l’article 1496 du même code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. / (…) ». Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux d’habitation sont précisées aux articles 324 A et suivants de l’annexe III au code général des impôts.
3. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts, la détermination de la surface pondérée nette des locaux s’effectue notamment grâce à un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part de sa situation, en fonction des coefficients respectivement définis aux articles 324 Q et 324 R de l’annexe III au code général des impôts. Aux termes de l’article 324 G de l’annexe III au même code : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. / II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ». Les dispositions du I de l’article 324 H de l’annexe III au même code prévoient que pour les maisons individuelles notamment, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés dans le tableau reproduit au même article. Aux termes de l’article 324 J de l’annexe III au même code : « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d’importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ».
4. En l’espèce, compte tenu du confort et des caractéristiques générales de la maison d’habitation située au 12, rue de la Vieille Poissonnerie à Saint Quentin dont Mme A… est propriétaire, l’administration fiscale a décidé de la classer dans la catégorie « 4 » de la commune, laquelle regroupe les maisons individuelles d’une conception architecturale de « belle apparence » et d’une qualité de construction « bonne ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par la requérante, que la conception architecturale de ce bien immobilier doit être regardée comme correspondant bien aux caractéristiques de la catégorie dans laquelle l’administration l’a classée. En tout état de cause, il résulte des indications de l’administration que le tarif au m² des immeubles de la catégorie « 4 » et « 5 » est le même alors que le classement dans la 6, correspondant à des immeubles de conception architecturale « sans caractère particulier » et d’une construction courante n’apparait pas correspondre aux caractéristiques de l’immeuble de Mme A…. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait commis une erreur en classant le bien immobilier sis 12, rue de la Vielle Poissonnerie à Saint Quentin, dans la catégorie « 4 » de la commune de Saint Quentin d’autant que la requérante ne propose aucun autre local-type relevant d’une autre catégorie qui serait pertinent dans le cadre de la méthode de comparaison prévue par les dispositions précitées de l’article 1496 du code général des impôts.
6. En second lieu, aux termes de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ». L’article 324 Q de l’annexe III au même code prévoit notamment que le coefficient d’entretien est de 1,10 lorsque l’état d’entretien est « assez bon – construction n’ayant besoin que de petites réparations » et de 0,90 lorsque celui-ci est « médiocre – construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées ». L’article 324 R de l’annexe III au même code prévoit notamment que le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier, qui sont, notamment, de 0 en cas de « situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent », de -0,05 en cas de « situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages » et de -0,10 en cas de « situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ».
7. L’administration fiscale a appliqué au bien immobilier en cause des coefficients de situation de 0,00, correspondant à une situation « ordinaire » n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. La requérante revendique le coefficient de -0,10 correspondant à une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers. Il résulte cependant de l’instruction que l’appartement dont Mme A… est propriétaire est un élément d’un ensemble plus vaste n’ayant subi aucune évolution dans son environnement depuis son évaluation, ayant accès sur un cour intérieur et placé en cœur de ville, avec une sortie, certes sur la rue de la Vielle Poissonnerie mais aussi la Place de l’Hôtel de Ville et les commodités situées à proximité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire à Saint Quentin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Retrait
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Département ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Activité ·
- Disposition législative ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Création d'entreprise ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine douce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- Droits fondamentaux ·
- Refus ·
- Santé ·
- Illégal ·
- Exécution forcée ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Communauté européenne ·
- Alsace ·
- Revenu ·
- Contexte politique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.