Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2301862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2023 et 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 28 juin 2022, ensemble la décision de rejet du 11 avril 2023 sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens métropole de procéder au réexamen de sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 28 juin 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’accident a eu lieu alors qu’il bénéficiait d’une décharge syndicale et qu’il doit donc, suivant l’avis favorable du conseil médical, être rattaché au service ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe d’égalité dès lors que l’une de ses collègues a pu bénéficier précédemment de la reconnaissance d’imputabilité au service pour un accident survenu dans la même situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 13 juin 2025, la communauté d’agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien principal de 1ère classe, est employé comme adjoint au chef de pôle travaux par la communauté d’agglomération Amiens métropole, où il dispose d’un mandat de représentant du personnel. Alors qu’il bénéficiait d’une décharge de service le 28 juin 2022 accordée au titre ses fonctions syndicales, il a participé à une journée de cohésion nautique organisée par son syndicat et à l’occasion de laquelle il s’est blessé en chutant d’un paddle. Il a demandé, le 29 juin 2022, la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service. Par décision du 15 décembre 2022, confirmée par une décision du 11 avril 2023 rendue sur recours gracieux de l’intéressé, le président de la communauté d’agglomération a refusé de reconnaître l’accident comme étant imputable au service.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’art. L. 212-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; (…) ».
D’autre part, d’après l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… disposait d’un mandat syndical lui donnant droit à une décharge de service pour l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel et si l’accident dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service a eu lieu alors qu’il participait à une activité organisée par son syndicat sur le temps d’une décharge de service, cet accident est survenu durant un exercice sportif qui ne saurait être rattaché à cette activité syndicale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que cette circonstance était de nature à détacher cet accident du service, la communauté d’agglomération aurait méconnu les principes et dispositions rappelés ci-dessus.
En deuxième lieu, dès lors que l’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du comité médical, la circonstance que ce dernier ait rendu un avis favorable n’est pas davantage de nature à entacher les décisions attaquées d’illégalité.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’un autre agent de la collectivité a précédemment pu bénéficier d’une telle reconnaissance dans des conditions similaires, cette circonstance n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité, lequel ne peut donner droit à l’octroi d’un avantage illégal.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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