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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 27 août 2021, n° 19/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/02460 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tel: 04.91.13.62.01
No Portalis N° RG F 19/02460
DCTM-X-B7D-CVVU
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A. LA POSTE
MINUTE N° 21/01796
JUGEMENT DU 27 Août 2021
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le 30 float y
Expédition revêtue de la formule délivrée le 30 U
à:"Jo Lenziani
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
Page -1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 27 Août 2021
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…] Représenté par Me Odile LENZIANI (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
S.A. LA POSTE […]
Représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST (Avocat 75015 PARIS
au barreau de […]
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE DEPARTAGE
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Angélique NETO, Président Juge départiteur Monsieur Gilles PEYTAVIN DE GARAM, Assesseur Conseiller
(E) Monsieur Tony RODRIGUEZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Yves CHACHUAT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Henri MARTINEZ,
Greffier
Date de réception de la demande : 19 Novembre 2019 Procès verbal de partage de voix du: 24 Février 2021 Débats à l’audience de départage du : 10 Juin 2021
Prononcé par mise à disposition au greffe le: 27 Août 2021
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été embauché à compter du 9 mars 2017 par la société LA POSTE en qualité de facteur au terme de plusieurs contrats à durée déterminée en vue du remplacement de salariés absents.
Le dernier de ces contrats, qui a débuté le 2 juillet 2018 et a été conclu en vue du remplacement d’un salarié absent pour cause de grave maladie, mentionne un terme fixé au 2 septembre 2019.
Par courrier daté du 1er septembre 2018, la société LA POSTE a informé X Y que son dernier contrat comportait une erreur matérielle en ce qu’il stipulait un terme au 2 septembre 2019
au lieu du 2 septembre 2018. Par requête du 10 octobre 2018, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société LA POSTE au paiement de diverses sommes.
Les parties ont été directement convoquées à comparaître devant le bureau de jugement en son audience du 29 novembre 2019, l’employeur ayant eu connaissance de sa convocation le 12 octobre
2018.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 6 mai 2019 et 8 octobre 2019 avant d’être radiée par
décision du conseil en date du 8 octobre 2019.
X Y sollicitant le ré-enrôlement de son affaire le 19 novembre 2019, les parties ont été convoquées à comparaître devant le bureau de jugement en son audience du 3 mars 2020, l’employeur ayant eu connaissance de sa convocation le 27 novembre 2019, l’affaire ayant été
renvoyée aux audiences de 29 juin et 22 octobre 2020.
Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 24 février 2021 et l’affaire renvoyée à
l’audience de départage du 10 juin 2021.
X Y, représenté par son conseil, réitère oralement lors de l’audience les termes de ses
écritures. Il demande au conseil :
A titre principal, de dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 29 juin 2018 a été rompu de manière anticipée et abusive et de condamner la société LA POSTE à lui
verser les sommes suivantes :
19.800 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat à durée déterminée ;
25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la légèreté
- blâmable dont a fait preuve LA POSTE; 1.980 € au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
A titre subsidiaire, d’ordonner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :
Page – 2
1.777,97 € à titre d’indemnité de requalification; 1.777,97 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 177,79 € au titre de
l’incidence congés payés sur préavis; 1.401,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
En tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts et de condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 2.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens. La SA LA POSTE, représentée par son conseil, réitère oralement lors de l’audience les termes de ses écritures. Elle demande au conseil de débouter X Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat à durée
déterminée
X Y fait valoir qu’il a signé un contrat de travail dont le terme a été fixé, d’un commun accord, à la date du 2 septembre 2019 en vue du remplacement d’un salarié gravement malade, absent depuis plusieurs années, et que son employeur ne pouvait en conséquence lui demander de quitter son poste de travail à la date du 4 septembre 2018 après lui avoir expédié une lettre le 3 septembre 2018 qu’il a reçue le 6 septembre 2018 au prétexte d’une erreur relative au terme du contrat. Il affirme que la modification du terme de son contrat ne pouvait intervenir sans son accord et que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de rupture anticipée prévus par la loi. Il relève que le salarié qu’il avait vocation à remplacer était encore absent le 2 septembre 2018 et que la société LA POSTE ne justifie pas de son remplacement par un autre salarié. Il réclame à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail la somme de 19.800 euros correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues si son
contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
En réplique, la société LA POSTE expose que l’intention des parties, compte-tenu du motif du contrat et de la nature des relations, de la pratique précédente et de la courte durée des contrats antérieurs, était de fixer le terme du contrat à la date du 2 septembre 2018, de sorte que le fait
d’avoir indiqué l’année 2019 constitue une simple erreur de plume dont elle s’est aperçue rapidement. Elle souligne que l’erreur n’est pas créatrice de droit et fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir cru que le contrat prendrait fin une année plus tard.
En application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Page – 3
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas prévus par l’article susvisé et notamment, en cas de remplacement d’un salarié absent.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Il résulte des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code
du travail.
Il est constant que l’article L. 1243-4 du code du travail fixe seulement le minimum des dommages et intérêts que peut percevoir le salarié dont le contrat est rompu de manière abusive et dont le montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur l’existence d’une erreur matérielle
Il résulte du contrat à durée déterminée conclu le 29 juin 2018 entre X Y et la société LA POSTE que ce dernier prenait effet le 2 juillet 2018 et avait pour terme la date du 2 septembre 2019.
Il convient de relever que ce contrat a été conclu « pour assurer le remplacement temporaire et partiel de Monsieur D E F » habituellement employé comme facteur (…)
pendant son absence pour congé de maladie ».
Par ailleurs, il apparaît que ce n’était pas la première que X Y a été embauché par la société LA POSTE en vue du remplacement de D E F dès lors que deux précédents contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties pour le même motif, à
savoir: un premier contrat du 10 juin 2017 au 2 juillet 2017, renouvelé par deux avenants pour la période du 3 juillet 2017 au 26 novembre 2017, soit une durée totale de six mois;
un second contrat du 27 novembre 2018 au 25 février 2018, renouvelé par deux avenants pour la période du 26 février 2018 au 1er juillet 2018, soit une durée totale de sept mois.
Afin d’apporter la preuve de l’existence d’une erreur matérielle quant au terme du contrat,
l’employeur verse aux débats :
deux arrêts de travail de D-E F portant respectivement sur la période allant du 1er juin au 31 août 2018 et sur celle allant du 1er au 7 septembre 2018;
Page – 4
une demande de contrat numérotée «< 951 CDD SIGP »> formalisée sur un logiciel interne à LA POSTE et qui mentionne comme date d’embauche le «< 02/07/2018 » et comme date de fin prévisionnelle le «< 02/09/2018 » ;
l’extraction des contrats à durée déterminée de X Y sur le logiciel SIGP qui en fait apparaître cinq, le dernier ayant pour date de début le «< 02/07/2018 » et pour date de fin le
< 02/09/2018 » ;
le courrier daté du 1er septembre 2018 par lequel l’employeur informe X Y de
l’existence d’une erreur matérielle quant à la date de fin du contrat.
Il reste que l’employeur ne justifie pas avoir disposé, à la date de conclusion du contrat litigieux, d’éléments lui permettant de prévoir que le congé de D-E F prendrait fin à la date du 2 septembre 2018, étant relevé qu’il ressort de l’extraction du logiciel « MABOX » de gestion des ressources humaines de LA POSTE que ce dernier était en congé invalidité depuis le 15 octobre
2017 et que ce congé avait été précédé d’un congé grave maladie depuis le 20 juillet 2015.
En outre, tant la demande de contrat numérotée «< 951 CDD SIGP » que l’extraction des contrats à durée déterminée de X Y sur le logiciel SIGP, en ce qu’elles sont issues d’un logiciel interne à LA POSTE dont l’employeur a la maîtrise, constituent des preuves à soi-même sur lesquelles l’employeur ne peut valablement se fonder pour apporter la preuve de ce qu’il affirme.
Il en va de même du courrier du 1er septembre 2018 par lequel l’employeur informe X Y de l’échéance au 2 septembre 2018 de son contrat de travail.
Il s’ensuit que les pièces produites par la société LA POSTE ne démontrent pas que l’intention des parties était de fixer comme date d’échéance du terme du dernier contrat le 2 septembre 2018.
Cela est d’autant plus vrai qu’il apparaît, à la lecture des attestations d’Z A et de B C mais également des termes du courrier daté du 4 septembre 2018 remis en main propre au salarié dans lequel la direction lui demande de quitter l’établissement, que X Y
a continué d’exécuter sa prestation de travail au cours de la journée du 3 septembre 2018.
Dès lors que la société LA POSTE n’apporte pas la preuve de l’erreur matérielle qu’elle allègue, il y a lieu de retenir, comme terme du contrat à durée déterminée conclu le 29 juin 2018 entre X
Y et la société LA POSTE, la date du 2 septembre 2019.
Sur le caractère abusif de la rupture
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 juin 2018 entre
X Y et la société LA POSTE avait pour terme la date du 2 septembre 2019.
Or, par courrier du 1er septembre 2018, expédié le 3 septembre 2018, l’employeur a entendu mettre fin au contrat de travail de X Y à la date du 2 septembre 2018 en ces termes: «< aussi je vous confirme, par la présente, que votre contrat de travail prend fin de manière effective le
2/09/2018», réitéré par un courrier daté du 4 septembre 2018 remis en main propre à X Y le même jour en ces termes: « suite au courrier en date du 1er septembre 2018 vous informant de l’erreur matérielle sur votre contrat, la Direction vous demande de quitter
l’établissement ».
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Ce faisant, l’employeur a rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de
X Y.
Force est néanmoins de constater que cette rupture ne s’inscrit dans aucun des cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus par la loi.
Il s’ensuit que X Y est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur le montant des dommages et intérêts
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1243-4 du code du travail susvisé, il ne peut être alloué au salarié, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, un montant inférieur aux rémunérations qu’il aurait perçues si son contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Dès lors que le contrat de X Y aurait dû prendre fin le 2 septembre 2019, ce dernier est fondé à réclamer a minima, à titre de dommages et intérêts, l’équivalent de douze mois de rémunération brute.
Il ressort de son contrat de travail que son salaire mensuel brut était fixé à la somme de 1.445,42 euros pour 33 heures de travail hebdomadaires, auquel s’ajoutent le complément de rémunération, le complément géographique le cas échéant, les primes à caractère personnel et les indemnités représentatives de frais et de sujétion en vigueur à LA POSTE pour cette catégorie de personnels.
Le dernier bulletin de paie de X Y portant sur le mois d’août 2018 mentionné un salaire brut de 1.665,25 euros incluant son salaire de base, le complément géographique, l’indemnité de collation et le complément de rémunération.
Sur la base de ce salaire brut, X Y pourrait prétendre la somme de 19.983 euros, soit 1.665,25 euros X 12 mois, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.
Force est néanmoins de constater qu’il limite sa demande à la somme de 19.800 euros qu’il conviendra, par conséquent, de lui allouer en totalité.
En conséquence, la société LA POSTE sera condamnée à verser à X Y la somme de
19.800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d’un contrat de travail à durée déterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’employeur
X Y fait valoir qu’il s’est vu brutalement exclure de l’entreprise, sans aucune raison, si ce n’est l’invocation d’une erreur matérielle relative au terme de son contrat de travail conclu en vue du remplacement d’un salarié absent qui n’a pas toujours pas repris son poste de travail. Privé d’emploi du fait de la rupture brutale et abusive de son contrat de travail, il affirme s’être trouvé contraint de s’inscrire à Pôle emploi et avoir perdu le bénéfice des avantages sociaux existants au sein de la POSTE, de la mutuelle et de la prévoyance dont la portabilité cesse de plein-droit au bout de douze mois, de sorte qu’il a été contraint de souscrire ses propres garanties.
Page – 6
La société LA POSTE affirme que le salarié n’explicite pas son préjudice, qui n’est ni réel ni justifié.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors au salarié qui allègue un préjudice du fait d’un manquement de son employeur de le prouver s’il veut en obtenir réparation.
L’existence du préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, si la société LA POSTE a fait preuve de légèreté en expédiant le courrier daté du 1er septembre 2018 dans lequel elle l’informe du terme de son contrat au 2 septembre 2018 et non au 2 septembre 2019 que le 3 septembre 2018, soit à un moment où le salarié a continué à exécuter son travail après le 2 septembre 2018 pensant légitimement que son contrat ne devait prendre fin que le 2 septembre 2019, il reste que le préjudice résultant de la rupture brutale et anticipée de son contrat de travail dont il demande réparation a d’ores et déjà été indemnisé au visa de l’article L. 1243-4 du
code du travail.
Il s’ensuit que le salarié doit être débouté de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’employeur.
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat
Il résulte de l’article L. 1243-8 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
En application de l’article D. 1243-1 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme, l’indemnité de fin de contrat est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la rémunération brute qu’aurait perçue X Y jusqu’au terme de son contrat si celui-ci n’avait pas été rompu avant cette date s’élève à 19.983 euros, soit 1.665,25 euros X 12 mois.
Il résulte de ses bulletins de salaire qu’il a perçu au titre de son dernier contrat de travail conclu le
29 juin 2018:
au titre du mois de juillet 2018: 2.894,37 euros bruts, au titre du mois d’août 2018: 1.665,25 euros bruts.
Il s’ensuit que la rémunération totale brute au titre du dernier contrat de travail de X Y
s’élève à 24.542,62 euros bruts.
Ce dernier serait donc fondé à réclamer la somme de 2.454,26 euros au titre de l’indemnité de fin de
contrat.
Page – 7 -
Or, dans la mesure où le salarié limite sa demande à la somme de de 1.980 euros, c’est cette somme
qui lui sera allouée en totalité.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente
décision, et ce jusqu’à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 22 octobre 2020, date du bureau du jugement devant lequel cette demande a été soutenue oralement, sous réserve toutefois qu’il s’agisse
d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire Aucune circonstance exceptionnelle n’impose d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, excepté celles qui le sont de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail qui concerne les jugements susceptibles d’appel par suite d’une demande reconventionnelle, ou qui ordonnent la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la base des trois derniers salaires qu’aurait perçus X Y si son contrat n’avait pas été rompu avant le terme, à savoir
1.665,25 euros bruts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des articles 695 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d’équité ou liées aux situations respectives des parties.
En tant que partie perdante, la société LA POSTE sera condamnée aux entiers dépens de la
procédure. En outre, l’équité commande de la condamner à verser à X Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non
compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des trois conseillers présents, après débats publics, par jugement CONTRADICTOIRE et en premier RESSORT,
Dit que la SA LA POSTE a rompu de manière anticipée et abusive le contrat de travail à durée déterminée de X Y conclu pour la période allant du 2 juillet 2018 au 2 septembre 2019 faute pour elle d’apporter la preuve d’une erreur matérielle commise dans le contrat concernant la
date de l’échéance du terme ;
Page – 8
Condamne la SA LA POSTE à verser à X Y les sommes de nature indemnitaire
suivantes :
12.800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée
déterminée ;
- 1.980 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente
décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2020, sous réserve toutefois qu’il
s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière;
Déboute X Y de sa demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de
l’employeur ; Condamne la SA LA POSTE à verser à X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamne la SA LA POSTE aux dépens de la présente procédure;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la présente décision, sauf celles qui le sont de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires
à retenir s’établissant à la somme de 1.665,25 euros bruts;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués et A. NETO, Présidente, a signé avec
H. MARTINEZ, greffier, présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT MES LE GREFFIER OM POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME PRUD’H de A LA MINUTE S0 Le GREFFIER
S
R
A
M
Page -9.
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