Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 sept. 2021, n° 19/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 mars 2019, N° F18/01792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/385
Rôle N° RG 19/05302 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBOF
Y X
C/
SARL OGAPUR SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
10 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01792.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à AUBAGNE, demeurant […]
Représenté par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL OGAPUR SERVICES, demeurant […] , […]
Représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2021.
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y X a été engagé par la SARL OGAPUR SERVICES suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 avril 2016 au 28 octobre 2016 en qualité d’employé au service technique et livraison polyvalent.
Les parties ont signé un second contrat de travail à durée déterminée le 28 octobre 2016, à effet du 29 octobre 2016, portant sur les mêmes fonctions et dont le terme a été fixé au 30 avril 2017.
Enfin les parties ont signé un dernier contrat de travail à durée déterminée le 28 avril 2017, à effet du 29 octobre dont le terme a été fixé au 22 décembre 2017.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 12 mars 2019, a :
— requalifié le contrat de travail de M. X en contrat à durée indéterminée,
— condamné la SARL OGAPUR SERVICES à régler à M. X les sommes suivantes :
* 1700 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 170 ' à titre de congés payés afférents,
* 255 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1700 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
* 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à rembourser à la SARL OGAPUR SERVICES la somme de 3297,54 ' qu’il a reçue au titre de la prime de précarité,
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2019, il demande à la cour de :
' Sur la requalification du CDD en CDI :
— constater l’absence de motif des contrats conclus,
— prononcer la requalification des CDD en une relation contractuelle à durée indéterminée,
— condamner l’employeur à verser au salarié une somme de 1700 ' nets à titre d’indemnité de requalification,
' Sur le caractère irrégulier et abusif de la rupture du contrat de travail :
— dire et juger la procédure de rupture du contrat comme étant irrégulière,
— dire et juger la rupture intervenue comme étant abusive,
— condamner l’employeur aux sommes suivantes :
*1 700 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
*1700 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 170 ' à titre de congés payés y afférents,
* 255 ' à titre d’indemnité légale,
' Sur le quantum des sommes susceptibles d’être allouées à M. X, la réparation intégrale de son préjudice et l’inapplicabilité du plafond de l’article L.1235-3 du travail en raison de son inconventionnalité:
— constater le préjudice de M. X,
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’OIT et le droit à un procès équitable,
— condamner l’employeur à une somme de 10 200 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
' En tout état de cause :
— confirmer le montant de 1 000 ' de l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance,
— condamner l’employeur à verser une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel,
— ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation,
— condamner la SARL OGAPUR SERVICES aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, la SARL OGAPUR
SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 12 mars 2019, de dire et juger que l’indemnisation reçue par M. X est suffisante en regard du préjudice qu’il a subi et de statuer ce que de droit sur les frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des conclusions des parties que la SARL OGAPUR SERVICES demande la confirmation du jugement et que M. X ne critique que les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes au titre d’une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la disposition l’ayant condamné à rembourser à la SARL OGAPUR SERVICES la somme de 3297,54 ' au titre de la prime de précarité.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L1245-2 du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée par le conseil de prud’hommes en contrat de travail à durée indéterminée et que cette disposition n’est pas critiquée par l’intimée, il convient d’accorder à M. X la somme de 1 700 '.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X invoque le principe de l’autorité supérieure des conventions internationales sur la loi française et l’article 55 de la Constitution, pour lequel les juridictions ordinaires, sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat doivent contrôler l’application (contrôle de conventionnalité) qui peut conduire à écarter la loi française afin de faire prévaloir une convention internationale dans la résolution d’un litige.
M. X invoque :
— la convention n°158 de l’OIT, ratifiée par la France le 16 mars 1989, directement applicable au droit et au juge français ,et notamment l’article 10 qui dispose que si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration d’un travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » ;
— la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe adoptée en 1961, ratifiée par la France le 7 mai 1999, ayant valeur de traité international, directement applicable en droit français et qui prévoit en son article 24: « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître (') b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. » ;
— la position du Comité européen des droits sociaux (CEDS), organe chargé de l’interprétation de la Charte sociale européenne, qui considère que « les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient :
- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;
- la possibilité de réintégration ;
- des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et compenser le préjudice subi par la victime. »,
et son arrêt du 8 septembre 2016 dans lequel il a décidé que « tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est, en principe, contraire à la Charte. » ;
— la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et le droit à un procès équitable en droit français (article 6.1).
M. X soutient que le barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est plafonné à 20 mois de salaire et, à l’égard des anciennetés les plus faibles, ne permet pas au juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de la situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux. Il considère que le barème applicable selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne permet pas au juge de pouvoir moduler l’appréciation des préjudices du salarié en fonction des différents paramètres de sa situation compte tenu de la très faible marge laissée entre le plancher (un mois) et le plafond (3 mois). Il en est de même de la faiblesse des plafonds applicables qui ne correspond pas à l’exigence « d’indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur » au sens de la décision du CEDS.
M. X demande de dire que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les dispositions de la Charte Sociale Européennes, de la convention n°158 de l’OIT et avec le principe du droit à un procès équitable.
La SARL OGAPUR SERVICES conclut que M. X a reçu une indemnité de précarité figurant sur son bulletin de paie au 22 décembre 2017 d’un montant de 3 297,54 '; qu’au moment de son départ, il n’avait qu’un an et huit mois d’ancienneté, pour un salaire brut moyen de 1 699 ', moyenne des trois derniers mois; que s’il avait été licencié selon la procédure prévue par les articles L.1232-2 et 1232-5 du code du travail il n’aurait pas eu droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement; que le plafond de l’article L.1235-3 du code du travail est parfaitement applicable, dans la mesure où cette indemnité est destinée à compenser la perte d’emploi subie; que s’agissant d’un jeune homme en pleine possession de ses moyens, ayant moins de deux ans d’ancienneté, seule la perte d’emploi doit être réparée à l’exclusion de tout autre préjudice; que M. X est dans l’incapacité d’en démontrer un autre et qu’il est parfaitement à même de retrouver un emploi rapidement, avec une qualification suffisante, ce qui a été d’ailleurs le cas; que dans ce cas de figure, la loi prévoit que ce préjudice est indemnisé par un mois de salaire.
* * *
Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter et qui ont une autorité supérieure à celle des normes nationales.
S’agissant de la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au regard de l’article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – moyen que ne développe pas M. X – il sera rappelé que l’article 6.1, qui garantit à toute personne le droit à un recours effectif en cas de violation des droits et libertés reconnus par ladite Convention et le droit à un procés équitable, ne s’applique pas aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne,
comme la limitation du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une telle limitation ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès du salarié à la justice ou une violation du droit à un procés équitable.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui ne violent pas les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
S’agissant de la comptabilité de l’article L1235-3 du code du travail avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la Charte, il doit être considérée que les dispositions de l’article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
Le renforcement de la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail, organisé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, texte de valeur législative, a poursuivi un objectif d’intérêt général qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de discuter. En tout état de cause, la fourchette de l’indemnisation entre une indemnité minimale et une indemnité maximale ne saurait, en raison de sa progression réelle, être considérée comme incitant en elle-même au licenciement d’un salarié ou, insuffisamment dissuasive pour l’employeur.
Par ailleurs, la condamnation de l’employeur peut s’accompagner de la sanction prévue à l’article L.1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
En outre, une possibilité de voies de droit alternatives non soumises à un plafond est ouverte pour demander la réparation de licenciements nuls et de préjudices distincts de celui tiré de la perte d’emploi. Le champ de ces voies de droit alternatives est étendu.
Enfin, le terme indemnité 'adéquate’ employé par l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites des montants minimaux et maximaux.
Le juge français garde une marge d’appréciation quant à l’évaluation de l’indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée, entre une limite minimale et une limite maximale exprimées en mois de salaire brut, de telle sorte que l’indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté, tels que l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi.
Le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au mois onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de M. X tendant à dire que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les dispositions de l’article 24 de la Charte Sociale Européennes, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’OIT et le droit à un procès équitable, sera rejetée.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de son ancienneté (une année complète), de sa qualification, de sa rémunération (1 700 '), des circonstances de la rupture et d’un nouveau contrat de travail signé à compter du 19 février 2018, il sera accordé à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3 000 '.
Sur la restitution de l’indemnité de précarité
Alors que la SARL OGAPUR SERVICES demande la confirmation de la disposition du jugement qui a condamné M. X à rembourser la somme de 3 297,54 ' qu’il a perçue au titre de la prime de précarité, M. X conclut au rejet de cette demande au motif que l’indemnité de précarité lui est définitivement acquise, même en cas de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Il est de principe que l’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat de travail à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue à l’issue de son contrat de travail, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, la disposition du jugement qui a condamné M. X à rembourser la somme de 3 297,54 ' doit être infirmée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit à compter du 7 septembre 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL OGAPUR SERVICES à payer à M. X la somme de 1 500 ' au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SARL OGAPUR SERVICES, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre de l’indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL OGAPUR SERVICES à payer à M. Y X les sommes de :
— 1 700 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 000 ' au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement en sa disposition ayant condamné M. X à rembourser à la SARL OGAPUR SERVICES la somme de 3 297,54 ' au titre de la prime de précarité,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SARL OGAPUR SERVICES à payer à M. Y X la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL OGAPUR SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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