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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 9 nov. 2016, n° 16266000690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16266000690 |
Texte intégral
[…], hvis by du Greffe
Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 09/11/2016
23e chambre 1
N° minute 5 :
N° parquet 16266000690
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Madame GOANVIC Isabelle, vice-présidente, Présidente:
Madame LE GOFF Rozenn, vice-président, Assesseurs :
Madame X Y, juge d’instruction,
Assistées de Madame LEFORT Angéline, greffière,
en présence de Madame SOULARD-MATHIEN Eve, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame Z A, demeurant : […], non comparant représenté avec mandat par Maître N L-M avocat au barreau de PARIS (Toque A679), commis d’office,
Madame B C, demeurant […], comparant assisté de Maître N L-M avocat au barreau de PARIS
(Toque A679), commis d’office,
Prévenu le 16/ 16 (Det Tresnes) ET Civi-ROST. EUR
-APPEL: M. Public du: 18/ 116 Prévenu
c/prevera. Partie civile le Nom D E né le […] à CREIL (Oise) de D Ali et de F G
[…]
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Page 1/5
ogème Ch.1
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au […]
Centre Pénitentiaire de Fresnes
N° écrou : 988905
Mesures de sûreté :
* Mandat de dépôt en date du 28/09/2016
* jugement de maintien en détention provisoire en date du 26/10/2016
comparant assisté de Maître BLONDEL Rémy avocat au barreau de Bobigny,
Prévenu des chefs de :
* […]
* […]
DEBATS
D E a été déféré le 28 septembre 2016 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée le 28 septembre 2016 et renvoyée successivement aux audiences du 26 octobre 2016 et du 9 novembre 2016.
D E a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir, à Paris le 4 juillet 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis
-
temps non prescrit, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de A
Z, en l’espèce en lui touchant les fesses à plusieurs reprises, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné notamment le 2 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Melun pour des faits de même nature faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222
48-1 du code pénal (NATINF 1122)., faits prévus par ART. 222-27, ART. 222-22 C.PENAL. et réprimés par ART. 222-27, ART. 222-44, ART. 222-45, H I, J I C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code
pénal
pour avoir, à Paris le 8 juillet 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de C B, en l’espèce en soulevant sa robe et lui saisissant fermement les fesses, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné notamment le 2 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Melun pour des faits de même nature faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222
48-1 du code pénal (NATINF 1122)., faits prévus par ART. 222-27, ART. 222-22 C.PENAL. et réprimés par ART. 222-27, ART. 222-44, ART. 222-45, H I, ART. 222-48-1 I C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code
pénal
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D
E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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ngème Ch.1
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z A et B C se sont constituées parties civiles par l’intermédiaire de leur conseil Maitre L-M N à l’audience par déclaration qui a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BLONDEL Rémy, conseil de D E a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D E sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de trois ans d’emprisonnement ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de prononcer un suivi socio-judiciaire pendant une période de 3 ans à l’égard de D E,
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de
Z A;
Attendu que Z A, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
***
Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de
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G
Gaème Ch.1
B C ;
Attendu que B C, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme suivante cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D E, Z A et B C,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE D E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] commis le 4 juillet 2016 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de […] commis le 8 juillet 2016 à
PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE D E à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire PRONONCE à l’encontre de D E un suivi socio-judiciaire pour une durée de TROIS ANS ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Suite à cette condamnation, avertissement est donné à D E qu’en cas
d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, il sera condamné à une peine
d’emprisonnement d’une durée de DEUX ANS ;
à titre de peine complémentaire ORDONNE la confiscation des scellés ;
ORDONNE le maintien en détention de D E ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de D E ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable D
E ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai Page 4/5
Cobra Ch.1
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Z A
DÉCLARE D E responsable du préjudice subi par Z A, partie civile;
CONDAMNE D E à payer à Z A, partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
***
DECLARE recevable la constitution de partie civile de B C
DÉCLARE D E responsable du préjudice subi par B C, partie civile;
CONDAMNE D E à payer à B C, partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ordonne à
préstos main. A tous Commandaras of O ulas de lo
Forco blique de prer-main f e lorsqu cnscontleglem
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