Infirmation partielle 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 23 sept. 2015, n° F 14/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | F 14/00377 |
Texte intégral
7
COPIE CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE
DE LONGJUMEAU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG N° F 14/00377 JUGEMENT
SECTION Commerce Audience publique du : 23 Septembre 2015
AFFAIRE Monsieur Y X
1 rue du Pont des Maures Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Nathalie LEHOT (Avocat au barreau de contre
Société DOMAINES ET VIGNOBLES L’ÉSSONNE) DU MONDE
DEMANDEUR
MINUTE N° 369
Société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE
[…]
Qualification : Représentée par Monsieur Michel TRAUTSCH (gérant) assisté par Me Cassandre HUCHET substituant Me Atika CHELLAT (Avocats Contradictoire en premier ressort au barreau de L’ESSONNE)
DEFENDEUR Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le: 26/11/2015
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Stéphanie Germaine FLU, Président Conseiller (E) Copie Exécutoire expédiée le 26/u/5 Madame Edith MARTINS-BALTAR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Dominique DAUTHUILLE, Assesseur Conseiller (S) à: Mr X Monsieur Didier LELIEVRE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Copie simple expédiée le : 26 fuls Greffier
à : He LEHOT.
He CHELLAG Débats à l’audience publique du : 20 Mai 2015
APPEL N° Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 du Septembre 2015 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par : Madame Stéphanie Germaine FLU, Président (E) Pourvoi Cour de Cassation
N° assistée de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier du
Extrait des Minutes du Greffe
Page 1
PROCEDURË
- Date de la réception de la demande : 10 Avril 2014
- Bureau de Conciliation du 04 Juin 2014 (convocations envoyées le 10 Avril 2014)
-
- Renvoi BJ du 20 Mai 2015 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Mai 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Septembre 2015 par mise à disposition
- Décision prononcée par Madame Stéphanie Germaine FLU (Ė) Assistée de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Le 23 Septembre 2015 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur Y X sont les suivantes :
- A titre principal
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 Euros Net A titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements 30 000,00 Euros Net En tout état de cause
Rappel de salaire (sur la base du brut contractuel) 10 370,81 Euros Congés payés afférents 1 037,08 Euros
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 16 609,50 Euros
- Rappel d’heures supplémentaires (sur la base du brut contractuel) 1 609,87 Euros
- Congés payés afférents 160,98 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
Demande reconventionnelle de la Société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
HISTORIQUE
Monsieur Y X, en date du 2 mars 2009, a été embauché en qualité de chauffeur-livreur préparateur de commandes par la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE dont le siège social est situé […]. L’engagement de Monsieur X a fait l’objet d’un contrat écrit a durée indéterminée. Le contrat est régi par la convention collective nationale du « négoce en gros de boissons ». La société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE a pour activité la distribution des vins d’Algérie. Le salaire mensuel de Monsieur X est de 2 768,25 €.
Par lettre du 27 janvier 2014, la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE adresse à Monsieur
X, une proposition de diminution de son salaire brut mensuel à 2 250 € pour 35 heures hebdomadaires et ce pour des raisons économiques.
Par lettre en date du 22 février 2014, Monsieur X répond à la société DOMAINES ET
VIGNOBLES DU MONDE en contestant le motif économique et refuse la modification de son salaire.
Par courrier du 10 mars 2014, la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE adresse une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2014.
Lors de l’entretien préalable la société remet en mains propres à Monsieur X un courrier énonçant les difficultés économiques ainsi que la suppression de son poste.
Page 2
En date du 24 mars 2014, la société adresse à Monsieur X un courrier précisant l’impossibilité du reclassement et qu’il bénéficie d’une priorité de réembauchage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2014, la société DOMAINES ET
VIGNOBLES DU MONDE propose à Monsieur X, dans le cadre de la priorité de réembauchage, un poste de manutentionnaire préparateur de commandes avec un salaire de 2 063 € brut mensuel.
Monsieur X conteste son licenciement et saisit le Conseil des prud’hommes de Longjumeau le 10 avril 2014.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur X:
Monsieur X précise que la société transfère certaines activités à la sous-traitance dans le cadre des livraisons. Monsieur X est aussi préparateur de commandes comme le précise son contrat de travail.
Il explique que la société n’a pas respecté l’ordre des licenciements et qu’il y a une absence totale de reclassement. Il précise que la société, en date du 2 janvier 2014, a cédé l’ensemble des ses parts sociales
à la société TRADELINK et que ces deux entreprises forment un groupe dont la société mère est TRADELINK qui détient 100 % du capital de la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE et que le reclassement aurait du se faire au niveau du groupe.
De plus Monsieur X précise que le taux horaire de base de son salaire n’est pas appliqué ce qui engendre un rappel de salaires sur les heures ainsi que sur les heures supplémentaires et que la société en défense n’en conteste pas les faits. Etant donné que ce non respect du taux horaire de base est répétitif tous les mois, Monsieur X précise l’intention évidente de la société à recourir au travail dissimulé.
Pour la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE :
En réponse, l’avocat conseil de la partie défenderesse précise que, le 2 janvier 2014, la société TRADELINK a racheté la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE et ce dans le cadre d’une croissance externe et suite à la perte de son plus important client. La société précise que son chiffre
d’affaires est en baisse constante depuis 2004, suite à une baisse d’activité, des prix et des marges. La société explique l’augmentation de ses créances clients et que l’ensemble des ces faits l’a conduit à prendre des mesures. C’est à ce titre que la société a proposé à Monsieur X un poste de préparateur avec une réduction de salaire. Monsieur X refusant cette modification, la société se voyait donc dans l’obligation de procéder à son licenciement.
La société, en réponse à l’utilisation de la sous-traitance, précise que pour réduire ses coûts elle se voit dans l’obligation de les mutualiser et donc de faire appel à la sous-traitance. Elle affirme que d’autres personnes ont été licenciées et que les difficultés économiques évoquées sont totalement prouvées par le rapport du commissaire aux comptes. La société a procédé au licenciement de 11 salariés ainsi que de 7 commerciaux. Les dépenses ont été réduites, le management a abandonné ses «Fees». Par conséquent la situation économique est totalement avérée et non contestable.
La société précise que le service livraison auquel Monsieur X était rattaché n’a plus de raison d’être. Compte tenu de l’activité réduite, ce dernier n’effectuait plus que 700 km par mois. De ce fait la société se sépare de son véhicule poids lourd et fait appel à la sous-traitance.
La société affirme qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de reclassement, elle invoque le refus de Monsieur X.
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De plus la société précise que les critères d’ordre pour le licenciement doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise et non du groupe et que le travail dissimulé n’est pas avéré ni caractérisé dans la mesure où les heures supplémentaires sont totalement réglées.
Les parties ont déposé des pièces et conclusions auxquelles le Conseil se réfère expressément.
EN DROIT
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L 1233-2 du Code du Travail,
Vu l’article L 1233-3 du Code du Travail,
Vu l’article L 1233-4 du Code du Travail,
En l’espèce les obligations d’adaptation et de reclassement doivent s’apprécier sur la possibilité de reclassement au sein de la société lorsqu’elle comporte plusieurs établissements ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même s’il n’existe pas de lien de dépendance financière. Or le poste qui a été proposé à Monsieur X n’a été recherché qu’au niveau de la société et non au niveau du groupe qui est constitué par la société mère TRADELINK.
La société ne rapporte pas la preuve de cette recherche.
En conséquence le Conseil ne reconnaît pas la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Alors la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée et le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 16.609,50 € nets.
Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents :
Attendu que l’article L 1221-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne
foi » ;
En l’espèce le contrat de travail de Monsieur X, signé par les parties le 2 mars 2009, indique une rémunération mensuelle brute de 2 768,25 €. Or sur les bulletins de salaires, le Conseil constate pour :
2011
Une rémunération mensuelle de 2 428,71 €
2012 De janvier à août, une rémunération mensuelle de 2 435,09 €
De septembre à décembre, une rémunération mensuelle de 2 520,31 €
2013
En janvier, une rémunération mensuelle de 2 523,28 €
De février à mai, une rémunération mensuelle de 2 530,48 €
De juillet à décembre, une rémunération mensuelle de 2 527,66 €
2014
Une rémunération mensuelle de 2 539,06 €
En conséquence le Conseil fera droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Vu l’article L 8221-5 du Code du Travail définissant la notion de travail dissimulé,
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En l’espèce les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X dans l’exécution de son contrat de travail apparaissent sur les bulletins de salaire et ont bien été réglées par la société.
En conséquence le manquement de l’employeur au regard de l’article L 8221-5 n’est pas caractérisé et le
Conseil rejettera donc la demande.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Vu l’article L 3121-22 du Code du Travail sur les heures supplémentaires,
En l’espèce les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X dans l’exécution de son contrat de travail ont bien été réglées et majorées comme le prévoit le Code du Travail. Mais le contrat de travail de Monsieur X prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 768,25 € et le calcul des heures supplémentaires n’a pas été réalisé sur la base du salaire prévu contractuellement.
En conséquence le Conseil fera droit à la demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Conseil fera droit à la demande à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE prise en la personne de son représentant légal à verser les sommes suivantes à Monsieur Y X:
- 16 609,50 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 370,81 € au titre de rappel de salaire
- 1 037,08 € au titre des congés payés afférents
- 1 609,87 € au titre de rappel d’heures supplémentaires
- 160,98 € au titre des congés payés afférents
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Déboute la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE de sa demande reconventionnelle.
Met les entiers dépens à la charge de la société DOMAINES ET VIGNOBLES DU MONDE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT per
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