Cassation 24 octobre 2019
Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 18 mars 2021, n° 20/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02941 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE :146/21
N° RG 20/02941 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TD7G
Arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la Cour de cassation
Arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d’appel d’Amiens
Jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Senlis
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
SA Swisslife Prevoyance et Santé prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Marc Bouyeure, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur C Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai et Me Bao, avocat au barreau de Senlis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2021 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2020
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juin 2012, M. Y Z a souscrit auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (ci-après la société Swisslife) un contrat d’assurance décès et invalidité dénommé «'Néo accidents'», lequel avait pour objet de garantir le versement de sommes en cas de décès ou d’invalidité due à un accident.
Le 25 novembre 2013, M. Y Z exerçant la profession de cariste a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Dans le certificat médical établi le jour de l’accident par le centre hospitalier de Creil, il est indiqué : «'après être sorti de son kombi en panne, la victime est passée sous un emplacement statique et en se relevant, s’est cognée le dos'» ; le médecin a alors constaté une «'lombalgie basse, douleur de l’épaule gauche'».
M. Y Z a été examiné par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, lequel a conclu, dans son rapport médical d’évaluation le 4 septembre 2014, à sa consolidation au 30 septembre 2014 avec séquelles non indemnisables, à l’existence de séquelles d’un accident du travail responsable de lombalgie à type de douleur et gêne fonctionnelle sur état antérieur, et à l’absence d’incapacité permanente.
Le 2 octobre 2014, M. Y Z s’est vu notifier une décision d’attribution d’un titre de pension d’invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale, ayant été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; il a perçu, à compter du 1er octobre 2014, une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 20 octobre 2014, M. Y Z a sollicité le bénéfice de sa garantie invalidité auprès de la société Swisslife, laquelle lui a été refusée par lettre datée du 20 novembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2015, M. Y Z a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins d’obtenir le bénéfice d’un capital et d’une rente au titre de son contrat d’assurance. La société Swisslife n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Senlis a ;
— condamné la société Swisslife à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
110 000 euros au titre du capital garanti,
une rente mensuelle d’un montant de 1 100 euros pendant 36 mois,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Swisslife aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2016, la société Swisslife a interjeté appel de cette décision en toute ses dispositions.
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Senlis, rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société Swisslife, condamné la société Swisslife à payer à M. Y Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swisslife a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d’appel d’Amiens, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Douai.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, faute pour elle d’avoir répondu aux conclusions de l’assureur faisant valoir que le rapport du médecin conseil de la CPAM, qui avait indiqué que M. Y Z était atteint d’une affection antérieure à l’accident et avait conclu que le taux d’incapacité permanente de l’assuré résultant de l’accident était de 0%, laissait apparaître que la contusion lombaire dont l’assuré avait été victime le 25 novembre 2013 ne justifiait aucune invalidité.
Par déclaration au greffe enregistrée le 27 juillet 2020, la société Swisslife a saisi la cour d’appel de Douai du renvoi après cassation.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 décembre 2020, la société Swisslife sollicite l’infirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Elle indique que la mise en 'uvre de la garantie «'Néo accidents'» prévue aux articles 2 et 4 des conditions générales du contrat suppose que l’invalidité soit reconnue par suite d’accident.
Elle considère qu’aucune invalidité n’est consécutive à la simple contusion lombaire subie le 25 novembre 2013, M. Y Z présentant un état antérieur, notamment une lombarthrose
diffuse d’évolution progressive, interférant avec les séquelles de l’accident, et évoluant pour son propre compte, et estime que le classement de M. Y Z en deuxième catégorie d’invalidité par la CPAM n’est pas la conséquence de l’accident du travail survenu le 25 novembre 2013.
Elle en conclut que l’intimé n’apporte pas la preuve que l’invalidité dont il se prévaut soit due à un accident.
Dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 2020, M. Y Z sollicite la confirmation du jugement querellé. Il demande à la cour de juger la société Swisslife mal fondée en son appel, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il indique avoir suivi un lourd traitement et des séances de kinésithérapie après l’accident du travail subi le 25 novembre 2013, au cours duquel il s’est blessé au dos alors qu’il se relevait sous un emplacement statique, l’engin élévateur qu’il conduisait étant tombé en panne. Il relève que lors de la visite médicale du 20 octobre 2014, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste, précisant que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 25 novembre 2013.
Il fait valoir que son invalidité est le résultat de l’accident du travail survenu le 25 novembre 2013 lequel constitue bien un événement soudain, imprévisible et extérieur à sa personne au sens de l’article 2 des conditions générales du contrat, et qu’elle ne trouve pas son origine dans certaines prédispositions physiques anormales qui auraient pu causer ou aggraver ladite lésion.
Il considère que l’article 4 des conditions générales n’impose pas un lien de causalité exclusif entre l’accident et l’invalidité qui en découle, et n’exclut donc pas l’indemnisation de l’assuré qui souffrirait d’un état antérieur, cette exclusion non prévue au contrat ne pouvant être ajoutée a-posteriori. Il déclare rapporter la preuve de la certitude du rapport direct et certain existant entre l’accident et ses lésions lombaires.
Il fait valoir que le juge du fond ne saurait entériner la partie du rapport d’expertise médicale dans laquelle le médecin expert a outrepassé sa mission.
Il déclare que le contrat Néo accidents n’impose aucun taux d’incapacité permanente minimum pour obtenir le garantie contractuellement prévue. Rappelant qu’il a été reconnu le 1er octobre 2014 par son organisme social en invalidité permanente et totale de catégorie 2 dans un délai de onze mois après l’accident, il estime que les conditions contractuelles tenant, d’une part, à l’existence d’un accident entraînant le décès ou l’invalidité et, d’autre part, au fait que le versement des sommes prévues au contrat intervient en cas d’invalidité due à un accident, sont parfaitement remplies.
Il expose avoir informé la société Swisslife de la survenance de l’accident du travail par un courrier du 20 octobre 2014, après avoir eu connaissance de son inaptitude définitive à son poste et avoir été rendu destinataire de son titre d’invalidité. Il considère que l’assureur ne saurait valablement lui opposer l’absence d’information sur la survenance de l’accident dans le délai maximal de trente jours imparti par l’article 10 des conditions générales, dès lors que cette exigence n’est pas de nature à le priver des prestations qui lui sont contractuellement dues, et que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée par l’assureur que s’il peut justifier d’un préjudice en résultant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [']
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. […]
En application de ces dispositions,il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’un contrat d’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, M. Y Z a souscrit le 18 juin 2012 auprès de la société Swisslife un contrat d’assurance décès et invalidité dénommé «'Néo accidents'», lequel a pour objet de garantir le versement de sommes en cas de décès ou d’invalidité due à un accident.
Le contrat prévoit le versement à l’assuré d’un capital décès de 110 000 euros, et d’une rente de 1 100 euros pendant 36 mois.
Les dispositions de l’article 2 définissent l’accident comme «'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine imprévisible et exclusive d’une cause extérieure'», et précisent que «'l’assuré est reconnu en invalidité permanente et totale lorsqu’il se trouve par suite d’accident, définitivement incapable d’exercer une profession quelconque ou une activité rémunératrice.'»
Le contrat stipule en son article 4 qu’il «'garantit aux assurés une aide financière s’ils sont victimes d’un accident entraînant le décès ou l’invalidité permanente et totale'», et qu''«'en cas d’invalidité permanente et totale de l’assuré, due à un accident et reconnue dans les 24 mois qui suivent cet accident, Néo accidents garantit le versement à l’assuré lui-même du capital et du revenu mensuel indiqués sur le certificat personnel d’assurance. Le revenu est versé pendant les 36 mois qui suivaient le paiement du capital.'»
Il n’est pas contesté que le 25 novembre 2013, M. Y Z a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Dans le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le centre hospitalier de Creil, et sur la feuille d’accident du travail, il est indiqué : «'lombalgie basse, douleur de l’épaule gauche'».
Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail à compter de cette date, lequel a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2014.
La cour observe que si M. Y Z n’a pas déclaré ce sinistre à son assureur Swisslife dans le délai maximum de trente jours qui lui était imparti suivant l’article 10 des conditions générales du contrat, l’assureur ne démontre pas pour autant que le retard dans la déclaration tardive lui ait causé un quelconque préjudice.
Suivant certificat médical final du 30 septembre 2014, Mme A B, médecin rhumatologue, a déclaré que suite à l’accident du travail du 25 novembre 2013, M. Y Z était consolidé avec séquelles ; elle a précisé décrivant ainsi les lésions : «lombalgies de type mécanique + raideur importante incompatibles avec la profession exercée – lombarthrose ++ (discarthrose + arthrose postérieure).'»
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente réalisé le 4 septembre 2014,
M. X, médecin conseil de la CPAM de l’Oise, décrit en ces termes les circonstances de l’accident du travail : «'après être sorti de son kombi en panne, la victime est passée sous un emplacement statique et en se relevant, s’est cognée le dos'».
Le médecin conseil constate que les effets de l’accident du travail sont terminés, et précise qu''«'existe un état antérieur évoluant pour son propre compte'».
Au titre des examens complémentaires antérieurement réalisés, il note qu’une radiographie du rachis dorso-lombaire du 23 décembre 2013 révèle chez M. Y Z, sur le plan statique, une attitude scoliotique lombaire convexe et, sur le plan morphologique, une dorsarthrose étagée, et une lombarthrose antéro-latérale étagée, et qu’un examen tomodensitométrique du rachis lombaire met en évidence des protrusions discales en L4-L5 et L5-S1 sans hernie discale focale.
Le médecin conseil conclut à une consolidation au 30 septembre 2014 avec séquelles non indemnisables ; il indique que M. Y Z présente «'des séquelles d’un accident du travail responsable de lombalgie à type de douleur et gêne fonctionnelle sur état antérieur ; taux d’incapacité permanente : 0% (zéro pour cent)'».
S’il est constant que le 2 octobre 2014, M. Y Z s’est vu notifier une décision d’attribution d’un titre de pension d’invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale, ayant été déclaré définitivement inapte à son poste de travail, ce qui lui a permis de percevoir, à compter du 1er octobre 2014, une pension d’invalidité, il ne démontre pas que l’attribution de cette pension résulte bien de l’accident survenu le 25 novembre 2013, alors que sa pathologie arthrosique, maladie dégénérative non inflammatoire des articulations caractérisée par une destruction progressive du cartilage, a évolué pour son propre compte.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie Néo accidents, il lui appartient de démontrer que son état d’invalidité permanente et totale est reconnu par suite d’accident.
En l’absence d’autres éléments médicaux produits au débat, il ressort d’un examen attentif du rapport du médecin conseil du 4 septembre 2014 que l’accident du travail du 25 novembre 2013 est à l’origine pour la victime d’une contusion lombaire, ce dernier s’étant cogné le bas du dos en sortant de son chariot élévateur et en passant sous un rayonnage métallique, et qu’aucune invalidité permanente et totale n’est consécutive au traumatisme lombaire subi le 25 novembre 2013, étant ici rappelé que le médecin conseil écarte toutes séquelles indemnisables, et ne retient aucun taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident.
Il s’ensuit que M. Y Z échoue à rapporter la preuve que l’état d’invalidité dont il se prévaut soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 25 novembre 2013.
C’est donc à juste titre que la société Swisslife a refusé, par courrier du 20 novembre 2014, à M. Y Z le bénéfice de sa garantie invalidité.
M. Y Z sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. Y Z qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le sens du présent arrêt commande de condamner M. Y Z à payer à la société Swisslife une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de cassation totale du 24 octobre 2019 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Senlis,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Swisslife prévoyance et santé ,
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
Le condamne en outre à payer à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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