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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2302356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’une carte de résident, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle remplissait les conditions pour la délivrance d’une carte de résident et qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ainsi que d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de carte de résident :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son visa portant la mention « type C » l’autorisait à séjourner sur le territoire français 122 jours ; compte-tenu de cette durée de validité, supérieure à 90 jours, le préfet aurait dû le requalifier en visa de long séjour ; à défaut, il appartenait au préfet d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour examiner sa situation personnelle et familiale ; par ailleurs, avant comme depuis son entrée sur le territoire national, elle est financièrement et matériellement prise en charge par ses deux enfants français ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour l’obtention d’une carte de résident et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aura de graves conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à 30 jours alors même que sa situation personnelle le justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle ne fait pas état d’une demande d’aide juridictionnelle qui aurait pu interrompre le délai de recours ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 16 octobre 1949, est entrée en France, le 9 juillet 2022 sous couvert d’un visa « famille français » valable du 20 juin 2022 au 20 octobre 2022. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 juillet 2023 a été signé par la directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation de la part de ce dernier, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans ce département. Cette délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué visent les textes sur lesquelles il se fonde, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante en rappelant ses conditions d’entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la base desquelles l’administration a procédé à l’éloignement de l’intéressée, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu’elle n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de Mme A, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
5. En premier lieu, l’article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour () ». Aux termes de l’article 7 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s’établir sur le territoire de l’autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier de la possession de moyens d’existence suffisants, appréciés en fonction du coût de la vie dans l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »..
6. Mme A, qui produit un visa de court séjour valable du 20 juin 2022 au 20 octobre 2022 pour une durée de séjour de 90 jours, ne justifie pas disposer d’un visa de long séjour. Par ailleurs, elle n’était pas en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour. Elle ne remplit ainsi pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à l’application de ces dispositions doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside en France depuis le mois de juillet 2022, avait, à la date de l’arrêté attaqué, une durée de présence sur le territoire national n’excédant pas 12 mois. Si elle soutient qu’elle ne possède plus de liens avec son époux et être entièrement prise en charge par ses enfants vivant en France, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ses trois autres enfants, avec lesquels elle n’établit pas avoir rompu tous liens, résident toujours au Togo. Au demeurant, elle admet qu’avant de séjourner en France, ses enfants de nationalité française se sont rendus à de nombreuses reprises au Togo afin de lui rendre visite et qu’ils subviennent à ses besoins depuis de nombreuses années. Par ailleurs, Mme A, qui indique que son état de santé nécessitera une assistance médicale qui ne pourra être assurée que par des membres de sa famille, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et n’établit pas souffrir d’une pathologie particulière qui rendrait indispensable la présence de ses enfants français à ses côtés. L’intéressée ne démontre pas non plus, par les pièces qu’elle produit, l’intensité des liens qu’elle prétend entretenir avec ses petits-enfants. En particulier, l’unique attestation d’un tiers produite au dossier, au demeurant peu circonstanciée, ne saurait suffire à démontrer le rôle essentiel qu’elle jouerait dans l’éducation de ces derniers. Elle ne démontre pas non plus avoir, comme elle le soutient, noué des liens amicaux en France. Enfin, si elle indique disposer d’un compte bancaire français et être affiliée à un régime de sécurité sociale, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier de son intégration sur le territoire national. Par suite, nonobstant la circonstance que ses deux enfants sont français et résident en France où ils peuvent l’accueillir dans de bonnes conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, en l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, c’est à bon droit que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à la régularisation à titre dérogatoire de l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d’opposer un refus à la demande de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, Mme A n’établissant pas que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
13. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs exposés au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun
15. La requérante soutient qu’elle doit s’occuper de sa petite-fille mineure durant les absences des parents de cette dernière et qu’elle doit subir des examens médicaux en raison de son état de santé fragile. Toutefois, ces seules circonstances, au demeurant non justifiées de manière probante, ne sont pas suffisantes pour regarder le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été laissé comme insuffisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Mme A n’apporte aucun élément qui tendrait à établir que sa vie ou sa liberté sera menacée et qu’elle sera exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, la requête de Mme A doit être rejetée et, avec elle, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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