Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 7 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité compensatrice de quarante euros par jour ouvré de retard à compter de la date de naissance de la naissance de la décision implicite litigieuse.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 5221-6 du code du travail et porte atteinte à son droit de travailler ;
- elle porte atteinte à son droit de percevoir des allocations au retour à l’emploi dès lors qu’il a été radié de France Travail à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et porte atteinte à son droit de circuler librement sur le territoire français ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- une demande de motifs a été envoyée le 5 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire a été délivrée à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Abenaqui, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais, né le 14 avril 1988 à Port Gentil (Gabon), et a sollicité, le 11 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 mai 2024. Par la suite, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 juillet au 29 octobre 2024, lui a été délivrée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que le 18 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a remis à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025. Ainsi, les conclusions à fins d’annulation de la requête de l’intéressé doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal par lettre du 24 septembre 2025, le requérant n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit ni la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Spectacle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Sous-location ·
- Conseiller municipal ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Conseil municipal ·
- Contrepartie
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Caractère public ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Solidarité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Terme ·
- Recours ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Vélo ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Précaire ·
- Droit au travail ·
- Foyer ·
- Atteinte ·
- Situation financière
- Communauté d’agglomération ·
- Lac ·
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Affichage ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Domaine public
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays tiers ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Pays tiers ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Information ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.