Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2405797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 20 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a remis aux autorités italiennes et lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer dans les quinze jours pour l’examen de sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en édictant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, alors que sa présence en France n’est pas constitutive d’un abus de droit et qu’il a entrepris des démarches pour faire régulariser son séjour, le préfet de police de Paris a méconnu l’article
L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ayant été exécuté, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
— aucun des moyens de la requête de M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, est entré en France en 2014 selon ses propres déclarations. Il a été interpellé le 4 février 2024 à bord d’un autocar dirigé vers l’Italie. Les autorités de police ayant relevé que M. B était bénéficiaire d’une protection internationale en Italie, elles ont saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission, à laquelle il a été répondu positivement le même jour. Par un arrêté du 4 février 2024, le préfet de la Savoie a remis M. B aux autorités italiennes et a assorti sa décision d’une interdiction de circuler sur le territoire national pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’arrêt attaqué n’ayant été ni retiré ni abrogé, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Savoie doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Savoie et communiquées à M. B le 16 mai 2024, que l’intéressé a fait l’objet, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, d’une audition par les services de police, au cours de laquelle il a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Au cours de cette audition, qui s’est tenue le 4 février 2024, M. B a signé à 17h35 un procès-verbal de notification de cette information fondée sur les dispositions précitées, qui a été produit aux débats par le préfet de la Savoie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ».
6. En l’espèce, d’une part, la décision faisant interdiction à M. B de circuler sur le territoire français a été édictée sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-1 et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-2 qui y dérogent. Par suite, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige la circonstance que la présence de M. B ne serait pas constitutive d’un abus de droit.
7. D’autre part, alors même que M. B aurait entrepris des démarches de régularisation, dont il ne justifie au demeurant pas suffisamment, cinq mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, il n’est pas établi qu’en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Savoie aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. En l’espèce, si M. B établit, par ses relevés de comptes bancaires, une présence régulière sur le territoire français depuis 2016, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, comme magasinier dans le secteur textile, que depuis un an à la date de la décision attaquée. Il n’est pas établi, dans ces conditions, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi que de son intégration socioprofessionnelle, que la décision attaquée aurait porté au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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