Rejet 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 9 août 2022, n° 2204730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2204730, le 27 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Huard demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires et humanitaires, l’article 33 de la convention de Genève ne permettant pas un refoulement d’un demandeur d’asile vers un pays tiers qui le renverrai directement dans son pays d’origine et l’état de santé de sa compagne nécessitant une prise en charge médicale en France ;
— le préfet devra produire la réponse des autorités italiennes afin que le tribunal en vérifie l’existence et la légalité ;
— l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement Eurodac n’ont pas été respectés ;
— le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individualisé avec une personne spécialement habilitée au niveau national, lui donnant les informations prévues par le règlement Dublin III, dans une langue comprise par lui, ni d’une remise du résumé de ce dernier comme le prévoit l’article 5 du règlement Dublin III, ni d’une remise des brochures d’information.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2204731 le 27 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Huard demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires et humanitaires, l’article 33 de la convention de Genève ne permettant pas un refoulement d’un demandeur d’asile vers un pays tiers qui le renverrai directement dans son pays d’origine et son état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France ;
— le préfet devra produire la réponse des autorités italiennes afin que le tribunal en vérifie l’existence et la légalité ;
— l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement Eurodac n’ont pas été respectés ;
— le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individualisé avec une personne spécialement habilitée au niveau national, lui donnant les informations prévues par le règlement Dublin III, dans une langue comprise par elle, ni d’une remise du résumé de ce dernier comme le prévoit l’article 5 du règlement Dublin III, ni d’une remise des brochures d’information.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme C.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Huard, représentant M. A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, respectivement nés les 17 novembre 1983 et 7 mai 1993, sont un couple de ressortissants ivoiriens. Ils ont présenté en France une première demande d’asile le 24 août 2021 et ont fait l’objet d’une mesure de remise aux autorités italiennes qui a été exécutée le 11 février 2022. Ils ont présenté une nouvelle demande d’asile en France le 28 mars 2022. Par les arrêtés attaqués du 25 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de les remettre aux autorités italiennes.
2. Les requêtes n° 2204730 et n° 2204731 présentées pour M. A et Mme B, présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A et Mme B.
4. Les arrêtés, qui visent notamment l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, mentionnent que les requérants ont été identifiés en Italie le 31 juillet 2021 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Ils mentionnent également le certificat médical produit par Mme B. Ainsi, ils comportent l’ensemble des éléments permettant aux requérants de comprendre leurs motifs afin qu’ils puissent contester ceux-ci utilement et ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation.
5. Le préfet du Rhône a versé au dossier l’accord de l’Italie pour la reprise en charge des requérants qui n’en contestent pas la régularité.
6. A la différence de l’obligation d’information instituée par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, l’obligation d’information préalable à la prise d’empreintes prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, les requérants ne peuvent utilement alléguer qu’ils n’ont pas reçu les informations concernant l’application du règlement n° 603/2013 avant le relevé de leurs empreintes.
7. En vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B ont bénéficié le 28 mars 2022 d’un entretien individuel au cours duquel ils ont pu faire valoir toute observation utile, en français, langue qu’ils ont déclaré comprendre. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort du résumé desdits entretiens, que les requérants ont signé, qu’ils ont pu exprimer à cette occasion toutes observations utiles et ils ne soutiennent pas ne pas avoir compris les termes de l’entretien alors que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposent pas systématiquement la présence d’un interprète. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les entretiens n’auraient pas été menés dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Les requérants se sont vus remettre au cours de l’entretien les deux brochures, en langue française, comportant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions du règlement, dont le préfet du Rhône produit une copie signée par les intéressés. Si les dispositions de l’article 5 du règlement prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l’entretien, elles n’imposent aucunement qu’une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l’administration, ni qu’une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Ainsi les requérants ont reçu toutes les informations requises leur permettant de faire valoir leurs observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
8. Le principe de non-refoulement énoncé à l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est inopérant à l’encontre d’une mesure de transfert, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. L’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
11. Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les requérants ne puissent pas bénéficier, en Italie, d’une prise charge respectueuse de leur droit d’asile. Les requérants ne démontrent pas avoir déposé une demande d’asile en Italie qui aurait été rejetée. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage du pouvoir qu’il détient de procéder à l’examen de la demande d’asile des requérants alors même que cet examen incomberait aux autorités d’un autre Etat. De même, les requérants ne démontrent pas que l’état de santé de Mme B serait incompatible avec un voyage en Italie et que son suivi médical ne pourrait pas être poursuivi en Italie.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante, des conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme D B, à Me Huard et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
La magistrate désignée,
AS. CLa greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2204731
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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