Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 avr. 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la société MAEG COSTRUZIONI S.P.A, représentée par Me Galinat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France du 25 novembre 2024 prononçant à son encontre une sanction administrative, pour manquement aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, d’un montant de trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (384 000 euros) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du montant de l’amende qui est de nature à compromettre sa trésorerie ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 8115-1 du code du travail, faute pour l’administration de démontrer que le procureur de la République a classé l’affaire sans suite ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des faits dès lors qu’il n’y a aucun dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n°2500426 par laquelle la Société MAEG COSTRUZIONI S.P.A demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 la sanctionnant, la société MAEG COSTRUZIONI fait valoir que la décision de la DRIEETS Ile-de-France prononçant deux amendes administratives pour un montant total de 384 000 euros est de nature à la mettre en péril puisqu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler un tel montant d’amende. Toutefois, la société n’apporte aucun élément précis, circonstancié et actuel permettant d’apprécier sa situation financière. La seule production par la société requérante de sa liasse fiscale pour 2022 n’est pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation financière. La société requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501959 présentée par la Société MAEG COSTRUZIONI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société MAEG COSTRUZIONI.
Copie sera adressée pour information au ministre du travail et de l’emploi.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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