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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2317628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 26 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SELARLU Joao Viegas (AARPI 1948 Avocats), demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité estimée provisoirement à 235 000 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de son accident de service du 28 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir une indemnité complémentaire en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son accident de service sur le fondement de la responsabilité sans faute issue de la jurisprudence Moya-Caville du 4 juillet 2003 (n° 211106) ;
- il est fondé à obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la faute commise par la Ville de Paris tenant à la méconnaissance de ses obligations en matière de prévention des risques prévues à l’article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, à l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique et à l’article L. 4121-2 du code du travail ;
- à supposer que l’accident ait été causé par l’introduction d’une lampe inadaptée à l’installation électrique dans les locaux par un autre agent, sans vérification de la conformité du matériel par le fonctionnaire en charge d’un tel contrôle, il s’agirait de fautes non détachables du service de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris à son égard ;
- aucune faute qui lui serait imputable ni aucune négligence exonératoire de la responsabilité de la Ville de Paris ne peuvent être retenues ;
- il a subi un préjudice patrimonial temporaire qui n’est pas entièrement réparé par le maintien de sa rémunération et l’allocation temporaire d’invalidité ;
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, il a subi un préjudice tenant à un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 20 000 euros, un préjudice tenant aux souffrances endurées évaluées à la somme de 50 000 euros et un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 10 000 euros, soit un total de 80 000 euros ;
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, il a subi un préjudice tenant à un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme 105 000 euros, un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 15 000 euros, un préjudice d’agrément évalué à la somme de 15 000 euros et un préjudice sexuel évalué à la somme de 20 000 euros, soit un total de 155 000 euros ;
- il est disposé à se soumettre à une expertise médicale concernant les causes, l’étendue et les séquelles consécutives à son accident de service, y compris celles liées aux rechutes pour stress post-traumatique qui ont nécessité des arrêts de travail aux mois de mars, avril et novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à la désignation avant dire droit d’un expert et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a lieu de retenir un partage de responsabilité entre le requérant et la Ville de Paris ;
- le requérant est fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l’administration pour obtenir réparation des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d’existence, après prise en compte de son comportement fautif ;
- il y a lieu de désigner un expert aux fins d’établir les causes, l’étendue et l’évolution des séquelles consécutives à l’accident de service du 28 janvier 2020.
Par une lettre du 2 avril 2026, le tribunal a demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire, pour compléter l’instruction, « la décision accordant, le cas échéant, une allocation temporaire d’invalidité à M. B… ainsi que la ou les décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre de l’accident de service du 28 janvier 2020 qui ont été prises, le cas échéant, à la suite des certificats médicaux de rechute des 30 mars 2023 et 22 février 2023 ».
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2026 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Sauvignet, représentant M. B…, ainsi que celles de M. C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 28 janvier 2020, M. B…, fonctionnaire du corps des attachés d’administrations parisiennes depuis le 1er avril 2019 affecté à la direction des affaires scolaires (DASCO), a été victime d’un accident dans les locaux situés 3 rue de l’Arsenal dans le 4e arrondissement de Paris où il exerçait ses fonctions, à l’occasion duquel il a été électrifié par une lampe de bureau qu’il avait branchée sur son poste de travail. Par un arrêté du 18 août 2020, la maire de Paris a, premièrement, reconnu l’imputabilité au service de cet accident, deuxièmement, placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, troisièmement, autorisé l’intéressé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique de 50 % à compter du 14 avril 2020. M. B… a ensuite été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique de 80 % entre le 8 février 2021 et le 14 juillet 2021. Par un arrêté du 24 octobre 2022, son état de santé a été considéré comme consolidé à cette date, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué par le médecin de contrôle. Par une lettre du 6 avril 2023, reçue le 11 avril 2023, M. B… a demandé à la Ville de Paris de lui verser une indemnité, sur les fondements de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son accident de service. Sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 235 000 euros à parfaire.
Sur la responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige, repris à l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4215-3 du code du travail : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : (…) 2° En cas de défaut d’isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs ». En outre, aux termes de l’article R. 4215-5 de ce code : « Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l’élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs agents et qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité.
Il résulte de l’instruction que le 28 janvier 2020, alors qu’il se trouvait dans son bureau situé au rez-de-jardin d’un local de la Ville de Paris rue de l’Arsenal, M. B… a utilisé une lampe d’appoint, dont il est constant qu’elle ne provenait pas des dotations en matériel de la Ville de Paris, qui se trouvait sur un poste de travail à proximité du sien. Il résulte de l’instruction qu’après avoir branché cette lampe et actionné son interrupteur, il a été électrifié pendant plusieurs secondes jusqu’à ce qu’un collègue du bureau voisin intervienne pour débrancher la lampe et appeler les secours. Il résulte de l’instruction que cet accident lui a causé, outre un choc à la tête en raison d’une chute, de graves brûlures aux mains et au cou qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales. M. B… soutient que cet accident de service est survenu en raison de l’état des installations électriques du local dans lequel se situait son bureau et, par suite, d’une faute commise par la Ville de Paris au regard de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’à la suite de cet accident, les services de la direction des constructions publiques et de l’architecture (DCPA) de la Ville de Paris ont procédé à des vérifications du réseau électrique et du disjoncteur différentiel du local qui n’ont révélé aucune anomalie. De plus, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a fait procéder à une vérification des installations électriques du site par un bureau de contrôle le 25 février 2020. Si ce rapport, comme celui qui avait été remis quelques mois avant l’accident le 21 août 2019, pointent plusieurs éléments de non-conformité des installations, ceux qui sont relatifs aux prescriptions prévues au 2° de l’article R. 4215-3 et à l’article R. 4215-5 invoquées par le requérant soit ne concernent pas directement les bureaux situés au rez-de-jardin soit portent sur des éléments dont il ne résulte d’aucune autre pièce versée au dossier qu’ils auraient pu être à l’origine de l’accident de M. B…. En revanche, il résulte de l’instruction que les services de la DCPA, après avoir effectué des tests sur la lampe utilisée par M. B…, ont indiqué que cette lampe, d’une part, n’aurait pas dû être utilisée dans le domaine de la basse tension (220 volt) car elle avait vocation à l’être seulement dans celui de la très basse tension (12 et 24 volt), d’autre part, ne possédait pas, par conception, de raccordement des masses métalliques à la terre, enfin, était défectueuse dès lors qu’elle ne disposait plus du transformateur de 220 volt en 12 volt dont elle aurait dû être équipée. En outre, cette même direction a indiqué que « l’absence de disjonction du différentiel de 30 mA » s’explique par le fait que l’agent portait des chaussures avec des semelles épaisses en caoutchouc qui ont pu l’isoler de la terre. Si le requérant remet en cause cette analyse, il ne produit aucune autre pièce ou argumentation qui permettrait de confirmer que son accident a été causé par la vétusté ou le dysfonctionnement de l’installation électrique du local. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris a commis la faute invoquée tenant au non-respect de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses agents.
Par ailleurs, il appartient au juge administratif, saisi d’une action de droit commun dans les conditions rappelées au point 2 du présent jugement, de rechercher si l’accident de service qui a causé un dommage à l’agent public est imputable à une faute commise par l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l’agent qui a apporté la lampe en cause dans les locaux de la Ville de Paris et celui qui n’a pas procédé aux vérifications de ce matériel auraient commis des fautes personnelles non détachables du service, ne saurait révéler par elle-même une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité pour faute de la Ville de Paris à l’égard de M. B….
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
En premier lieu, l’imputabilité au service de l’accident du 28 janvier 2020 a été reconnue par une décision de la Ville de Paris du 18 août 2020. Par suite, M. B… a droit, même en l’absence de faute de la Ville de Paris, à la réparation de ses préjudices personnels directement causés par cet accident ainsi qu’à la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique. En outre, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a pris en charge, au titre de ce même accident de service, les rechutes déclarées par M. B… les 22 novembre 2023 et 1er octobre 2024. Par suite, M. B… a également droit à la réparation des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique, en lien direct avec ces rechutes.
En second lieu, la Ville de Paris fait valoir que l’accident dont M. B… a été victime doit être regardé comme étant partiellement imputable à une faute ou, à tout le moins, à une imprudence qu’il aurait commise en utilisant une lampe d’appoint provenant de l’extérieur qui présentait des défectuosités, alors qu’il ne serait par ailleurs pas exclu que l’intéressé aurait branché cette lampe sur l’onduleur réservé au matériel informatique. Toutefois, d’une part, l’hypothèse émise par un prestataire extérieur au mois de février 2021, rapportée par un courrier électronique dont au demeurant seuls des extraits sont versés au dossier, selon laquelle l’intéressé aurait pu brancher la lampe sur l’onduleur informatique, n’est corroborée par aucune pièce du dossier alors que M. B… a déclaré de façon constante avoir branché la lampe en cause sur la multiprise. D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que M. B… aurait pu avoir connaissance des défectuosités de la lampe de bureau à l’origine de son accident. Il ne résulte ainsi aucunement de l’instruction qu’en utilisant une lampe de bureau qui se trouvait sur un poste de travail voisin, M. B… aurait commis une faute ou une imprudence de nature à exonérer, même partiellement, la Ville de Paris de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices et la demande d’expertise présentée par la Ville de Paris :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices dont M. B… demande réparation en lien direct avec son accident de service. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins exposées à l’article 1er du dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les préjudices dont l’indemnisation est demandée par M. B…, il sera procédé à une expertise médicale par un expert désigné par la présidente du tribunal, avec mission pour ce dernier :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, et d’examiner M. B… ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B… avant et après l’accident survenu le 28 janvier 2020 ;
3°) de décrire la nature et de préciser l’étendue des préjudices résultant directement de l’accident de service survenu le 28 janvier 2020, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux, notamment la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne et les frais divers, et les préjudices extrapatrimoniaux, en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
4°) de décrire la nature et de préciser l’étendue des préjudices résultant des rechutes de l’accident de service du 28 janvier 2020, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
5°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur la nature et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Avec leur accord, et sous réserve d’en avoir informé le tribunal, l’expert pourra assurer une mission de médiation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur les questions encore en litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement avec la Ville de Paris. Il déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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