Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 22/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 29 juin 2022, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05475 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOKW
[R]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Juin 2022
RG : 21/00040
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
[B] [R]
née le 04 Août 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013728 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail, le 14 novembre 2018, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 29 février 2020.
Le 3 mai 2020, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.
Sur contestation de l’assurée, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 29 octobre 2020, a octroyé à Mme [R] un taux d’IPP de 6%, dont 1% au titre de l’incidence professionnelle.
Le 1er février 2021, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux attribué.
Le 23 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal :
— déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— la renvoie devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la CPAM,
— condamne Mme [R] à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ses dispositions ayant mis à la charge de la CPAM des frais d’examen sur pièces réalisées à l’audience,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer son taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail subi le 14 novembre 2018 à 15%, outre un taux socio-professionnel de 5%, soit au total un taux d’IPP de 20%,
— renvoyer l’assurée devant la CPAM pour la liquidation de ces droits,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert afin d’évaluer le taux d’IPP de l’assurée,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à payer à Maître Dimier la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de Mme [R].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Sur le taux médical
L’assurée soutient que le tribunal a ignoré, non seulement les éléments médicaux versés aux débats, mais également toutes les préconisations visées par le guide barème dans l’hypothèse d’un état antérieur.
En réponse, la CPAM rappelle que le taux doit être apprécié à la date de consolidation et se réfère à l’avis de son médecin-conseil du 5 décembre 2019 ainsi qu’aux préconisations du barème.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) ».
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, il ressort de la notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à l’assurée que le taux médical a été fixé à 5%.
Le médecin consultant désigné en première instance a estimé que ce taux médical était conforme compte tenu de l’état pathologique antérieur manifeste et important existant au niveau du rachis.
Il est établi que Mme [R] présente un état antérieur lombaire connu et documenté qui a été pris en charge au titre d’un précédent accident du travail. A l’appui de sa demande, elle produit un certificat médical du docteur [E] du 5 février 2021 qui évalue son taux d’IPP à 15% mais sans argumenter cette appréciation ni sans avoir, de surcroît, relevé de mesures sur l’assurée. Ce document a, de plus, été établi un an après la date de consolidation. Quant au certificat médical du docteur [M] du 22 avril 2022 évaluant le taux à 12%, il a été rédigé suite à un examen médical effectué plus de deux ans après la consolidation de sorte qu’il n’emporte, en l’espèce, aucune force probante.
En l’absence de nouvel élément complémentaire contemporain de la date de consolidation, ni d’autre élément médical contredisant l’avis du médecin-conseil de la caisse qui a appliqué le barème d’indemnisation et procédé à un examen complet de l’assurée ayant tenu compte de tous les éléments du dossier présentés par cette dernière, il convient de confirmer le taux médical d’IPP à 5%. Le jugement sera donc confirmé à ce titre. La cour ajoute que la gêne dans l’exécution des actes de la vie quotidienne est non indemnisable au titre de la législation professionnelle.
Sur le taux socio-professionnel
L’assurée prétend que cet accident a eu une incidence certaine, directe et déterminante sur son métier d’ambulancière puisqu’elle n’a pas pu le poursuivre et qu’elle a été licenciée pour inaptitude. Elle expose avoir été placée d’office, contre sa volonté, en retraite à temps plein.
La CPAM réplique que le taux de 1% fixé par la CMRA doit être validé.
Il est rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l’objet d’un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Et l’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas démenti que l’assurée a été licenciée pour inaptitude le 6 avril 2020. Elle était alors âgée de 60 ans.
Mme [R] a nécessairement subi une incidence professionnelle du fait de sa maladie professionnelle, ce dont la commission de recours amiable de la CPAM a tenu compte en lui attribuant un taux socio-professionnel à 1%.
Or, l’assurée n’établit pas, comme elle le prétend, qu’elle aurait poursuivi son activité professionnelle pendant de nombreuses années si cet accident du travail n’était pas survenu. Sa poursuite, hypothétique, d’activité aurait par ailleurs été limitée dans le temps compte tenu de son âge et de ses antécédents médicaux (deux précédents accidents du travail des 17/03/1998 et 18/02/15), outre la pénibilité de son travail liée au port de charges. Elle bénéfice de surcroît de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 5 février 2026 en vue de favoriser son insertion professionnelle auprès de son employeur ou de tout autre société.
Mme [R] ne produit aucun nouvel élément complémentaire contemporain de la date de consolidation, notamment quant à la réalité d’un préjudice économique ou même quant à sa situation actuelle, en faveur d’une majoration de ce taux qui ne peut dès lors qu’être confirmé, étant précisé que les pièces médicales qu’elle verse aux débats (pièces 5 et 16) ne permettent pas d’imputer à l’accident du travail concerné les séquelles retenues par les deux médecins alors que l’assurée connaissait un état pathologique antérieur déjà pris en charge et, par suite, indemnisé par la caisse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient un taux socio-professionnel de 1% et rejette les demandes de Mme [R].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant à son recours, l’assurée sera condamnée aux dépens d’appel, sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R],
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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