Confirmation 18 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 18 févr. 2020, n° 19/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01930 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 juin 2019, N° 15/00506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 18 FEVRIER 2020
N° RG 19/01930 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMZK
EG/LM
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
03 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substitué par Me Alain BEHR, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame C
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Janvier 2020 tenue par Madame C, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, I J-K, et B C conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2020 ;
Le 18 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Z D épouse X, salariée de la Caisse d’Épargne Lorraine-Champagne-H et occupant le poste de directrice de l’excellence opérationnelle au siège de Nancy, a été reçue en entretien par un supérieur hiérarchique le 12 juin 2014.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 13 juin 2014, prescrit au titre du risque maladie, et prolongé à plusieurs reprises.
Le 17 septembre 2014, elle a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une déclaration d’accident du travail, concernant un accident survenu dans les circonstances suivantes : 'convocation à un entretien sans en connaître l’ojet par le membre du directoire en charge des ressources humaines le 12 juin 2014 à 11h. Choc psychologique. Propos violents et humiliants'.
A l’issue de son instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à Z D épouse X une décision de refus de prise en charge le 29 décembre 2014.
Z D épouse X a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable le 20 janvier 2015 qui, par décision en date du 24 août 2015, a rejeté sa demande.
Par une requête en date du 4 novembre 2015, Z D épouse X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy afin d’obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événement intervenu le 12 juin 2014.
Par jugement du 3 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a confirmé la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable, dit que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’événement survenu le 12 juin 2014, rejeté les demandes formulées par Z D épouse X, condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 25 juin 2019, Z D épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été appelé à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 28 janvier 2020.
Z D épouse X, régulièrement représentée, s’en est rapportée à ses conclusions écrites remises à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle conclut à l’infirmation de la décision contestée et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2014 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle comme accident du travail et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’en est rapportée à ses conclusions écrites reçues au greffe de la chambre sociale 11 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La Caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Z D épouse X de l’ensemble de ses demandes.
Le délibéré a été fixé au 18 février 2020.
MOTIFS :
Au soutien de ses prétentions, Z X, qui s’estime victime d’un accident du travail, expose avoir subi un entretien le 12 juin 2014, dont le motif ne lui avait pas été préalablement indiqué, au cours duquel elle déclare avoir essuyé de violentes critiques sur ses qualités professionnelles, formulées en des termes méprisants et humiliants. Elle indique avoir subi de ce fait un traumatisme psychique s’étant suivi d’une dépression sévère, déclenchée par cet événement survenu aux temps et lieu de travail.
En réponse aux observations de la CPAM, relatives à la tardiveté de l’information transmise à son employeur quant à la survenue d’un accident de travail, elle fait valoir que la violence de l’agression subie a eu un effet de sidération, habituel chez les victimes d’un choc psychologique, ayant entraîné une inhibition et une incapacité d’agir.
La CPAM conteste pour sa part l’existence d’un fait accidentel, faisant valoir que la preuve d’un événement soudain et anormal, qui incombe à l’assurée, n’est pas rapportée. Ainsi, elle observe que le premier des certificats médicaux initiaux produits n’a été réceptionné que le 15 septembre 2014, soit plus de trois mois après le prétendu fait accidentel ; que l’employeur de Z D épouse X n’a appris qu’elle se prévalait d’un accident de travail qu’en septembre 2014 ; que les certificats médicaux ne font que reprendre les déclarations de la salariée ; et que la salariée de l’établissement bancaire entendue dans le cadre de son enquête n’a pas permis de caractériser un fait accidentel.
En réponse aux arguments de l’appelante, la CPAM estime qu’elle n’avait pas à interroger Monsieur Y, qui a mené l’entretien litigieux, dans la mesure où il ne s’agissait ni de savoir quel protagoniste disait la vérité, ni de porter une appréciation sur le comportement de l’une ou de l’autre des parties, mais de dire si les faits du 12 juin 2014 relevaient ou non d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Cette définition suppose l’existence d’un fait circonstancié, marqué par sa brutalité ou son caractère soudain. Lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d’accident du travail peut être retenue.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité d’un fait précis survenu soudainement au cours du travail et ayant causé un traumatisme.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le médecin traitant de Z D épouse X lui a prescrit un premier arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 13 juin 2014.
Si Z D épouse X a produit un duplicata de certificat médical initial daté du 13 juin
2014 et relatif à un accident de travail, il doit être relevé qu’il avait également prescrit, le même jour, un arrêt de travail au titre du risque maladie ; que ce duplicata n’a été reçu que le 3 octobre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie ; et qu’un autre certificat médical initial a été établi par le même médecin et daté du 10 septembre 2014, ces deux certificats datés des 13 juin 2014 et 3 octobre 2014 étant incompatibles entre eux.
En tout état de cause, l’employeur n’a été avisé de l’accident de travail dénoncé par Z D épouse X que le 17 septembre 2014, et la déclation d’accident de travail renseignée par Z D épouse X n’a été reçue à la caisse primaire d’assurance maladie que le 18 septembre 2014, soit plus de trois mois après le fait considéré par l’appelante comme accidentel.
Les différents éléments médicaux produits attestent de l’état dépressif sévère dont Z D épouse X a souffert à cette période, les médecins rapportant qu’elle-même l’attribuait à sa situation professionnelle et à la remise en cause dont elle estimait avoir fait l’objet le 12 juin 2014.
Cependant, les affirmations générales de Z D épouse X sur les conséquences de l’état de santé dans lequel elle se trouvait alors, n’apparaissent pas de nature à justifier de la tardiveté des démarches entreprises en vue de la reconnaissance d’un accident de travail.
S’agissant de l’événement que Z D épouse X E d’accident, il résulte des pièces produites, et notamment de la synthèse de l’enquête diligentée par la CPAM, que Z D épouse X a dû, à la demande de son employeur, se rendre à un entretien mené par F Y, membre du directoire en charge du pôle ressources humaines le 12 juin 2014, cet entretien s’étant déroulé sans témoin.
L’évocation, par Z D épouse X, d’une remise en question de ses compétences professionnelles dans des termes très violents, n’est pas corroborée par la déposition de Peggy Brione, responsable du département des affaires sociales, recueillie par l’agent enquêteur de la caisse le 23 décembre 2014.
Cette salariée de l’établissement bancaire indique en effet que l’entretien avait pour objet de faire le point sur les difficultés que Z D épouse X rencontrait dans le management de ses collaborateurs, E d''assez dur', avec 'nécessité de bouger une collaboratrice en urgence le 01.04.2014", et 'des retours des partenaires sociaux'. Peggy Brione considère 'logique que dans le cadre du travail Mme X rencontre un membre du directoire’ et estime que 'l’entretien s’est déroulé normalement, sans fait particulier'. Elle précise de pas croire à la réalité de propos violents et humiliants, indiquant : 'Monsieur Y est mon manager direct et je travaille avec lui tous les jours, je ne l’en crois pas capable. Qu’il ait exprimé des retours des collaborateurs j’y crois, mais parler d’accompagnement sur le projet extérieur ou de licenciement ne sont pas le genre de propos qu’il tient'.
Si Z D épouse X a pu ressentir comme blessant l’entretien du 12 juin 2014, aucune pièce versée aux dossiers ne permet d’étayer ses propos selon lesquels il se serait accompagné de propos outrageux ou humiliants.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la conduite de l’entretien du 12 juin 2014 à l’origine de son arrêt de travail aurait excédé les pouvoirs normaux de direction de l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Z D épouse X G à rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et il convient de débouter Z D épouse X de ses prétentions.
Z D épouse X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Z D épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Z D épouse X aux dépens d’appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 5 pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriété ·
- Europe
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Prévention des risques ·
- Service ·
- Management ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement
- Facture ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Montant ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Épandage ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Point de vente ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Trêve ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Jugement de divorce ·
- International ·
- Ordre public ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Transcription ·
- Dissolution ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en relation ·
- Motif légitime
- Tiers détenteur ·
- Trésor public ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause d'indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Ags ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Compteur électrique ·
- Alimentation ·
- Norme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Syndic ·
- Devis
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.