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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 31 mai 2018, n° 2018F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2018F00175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION c/ CONSEIL REGIONAL D'AUVERGNE DES PHARMACIENS, La SARL PHARMACIE MONTEL |
Texte intégral
RP
2018F00175 – 1815000012/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 30/05/2018 jugement du TRENTE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
N° Procédure : 2018RJ61 Affaire : liquidation judiciaire directe : La SARL PHARMACIE B
Audience de chambre du conseil du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient
Président : – Monsieur René JEANNENOT, Juges :- Monsieur X Y
— Monsieur Z A
Greffier :- Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Monsieur René JEANNENOT, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
Jugement ouverture liquidation Judiciaire sur assignation
La SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) dont le siège social est […], a fait citer la SELARL PHARMACIE B immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le N° 380 993 139, ayant une activité d’officine de pharmacie dont le siège social était […], par acte extra-judiciaire en date du 04/04/2018 remis en étude, par devant ce Tribunal en son audience du 27/04/2018 aux fins :
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay du 04 mars 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
De déclarer la demande de Ja société ABR recevable et bien fondée,
De se déclarer compétent,
De constater la cessation des paiements de la SELARL PHARMACIE B,
De constater que le redressement de la SELARL PHARMACIE B est manifestement impossible,
En conséquence,
De prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL PHARMACIE B,
En tout état de cause,
De désigner les organes de la procédure,
De fixer provisoirement la date de cessation des paiements,
D’ordonner les publicités légales,
De constater le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir,
D’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
2018F00175 – 1815000012/2
En application de l’article L 621-4 du code de commerce la SELARL PHARMACIE B, prise en la personne de Madame B C en sa qualité de liquidateur, a été convoquée à ladite audience en date du 17/04/2018 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L 661-10 du code de commerce.
Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de la SELARL PHARMACIE B, avis qui a été retournée au greffe le 23/04/2018 avec mention destinataire inconnu à l’adresse.
Monsieur le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.
A l’audience du 27/04/2018 le conseil de la SELARL. PHARMACIE B a sollicité le renvoi de l’affaire, renvoi accepté par le conseil de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR).
Le Tribunal a ainsi renvoyé l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 25/05/2018. La SELARL PHARMACIE B a été avisée de ce renvoi.
Le CONSEIL REGIONAL D’AUVERGNE DES PHARMACIENS a également été invité à comparaître à cette audience pour présenter toutes observations utiles au Tribunal.
À cette dernière audience l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de ce jour.
Lors des débats en chambre du conseil :
Le conseil de la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) a souligné la compétence du Tribunal de Commerce du fait de l’activité de vente de médicaments de la société qui relève bien d’une activité commerciale. Puis après avoir repris les termes de l’assignation, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire eu égard à la cessation totale de l’activité au registre du commerce et des sociétés à compter du 01/01/2015 et dont la dissolution anticipée est intervenue à cette même date.
De son côté, le conseil de la SELARL PHARMACIE B précise ne pas contester la compétence du Tribunal de Commerce et ajoute que la vente du fonds de commerce n’a pas permis de désintéresser ce créancier.
Le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, comparant par Monsieur LAURENT en sa qualité de Vice Président, a exposé ses observations afin d’éclairer le Tribunal sur la situation de la société.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Concernant la compétence du Tribunal :
Attendu que l’article L 621-2 du code de commerce dispose que « le Tribunal de commerce est compétent pour l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de toute personne
RE
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physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale, le Tribunal de Grande Instance est compétent dans les autres cas »,
Attendu qu’une SELARL de pharmaciens, appartenant à un ordre professionnel, a, à la fois un objet civil, correspondant à l’aspect libéral de l’activité professionnelle de pharmacien et un objet commercial correspondant à l’exploitation d’un fonds de commerce de pharmacie, et qu’elle exerce donc bien une activité commerciale,
Qu’en conséquence le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire présentée par la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) à l’encontre de la SELARL PHARMACIE B,
Attendu par ailleurs, qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SELARL PHARMACIE B se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, puisque la vente du fonds de commerce n’a pas permis de désintéresser la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR), créancière, et que tout redressement est manifestement impossible en raison de la cessation d’activité intervenue au registre du commerce et des sociétés depuis le 01/01/2015,
Attendu qu’en conséquence il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1et suivants du code de commerce :
Attendu que lors de la cession du fonds de commerce, la SELARL PHARMACIE B se trouvait en état de cessation des paiements, puisque la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, ayant effectué une opposition à la cession du fonds de commerce, n’a cependant pas pu être désintéressée : mais elle a été négligente dans la procédure de recouvrement de sa créance ; que la SELARL PHARMACIE B n’a pas été en mesure de préciser si d’autres tiers sont à ce jour avec des créances impayées, que le tribunal fixera la date provisoire de cessation des paiements à la date du jugement, à charge pour les organes de la procédure de tirer les conséquences de cet état de faits.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Vu l’article L 621-2 du Code de Commerce,
Se DECLARE compétent pour statuer sur la demande d’ouverture de Ja procédure de liquidation judiciaire présentée par la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR), s’agissant d’une activité commerciale,
Constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement,
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de :
La SARL PHARMACIE B, ayant pour activité une officine de pharmacie.
Ci devant : […]
43000 LE PUY-EN-VELAY
Inscrit sous le numéro 380 993 139 RCS LE PUY EN VELAY
2018F00175 – 1815000012/4
DESIGNE Madame ISSARTEL Nelly l’un des membres de ce Tribunal en qualité de JUGE- COMMISSAIRE,
DESIGNE la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître F G MANDATAIRE JUDICIAIRE, 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY en qualité de LIQUIDATEUR,
FIXE à TREIZE MOIS à compter de ce Jour le délai imparti au liquidateur pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au Juge-commissaire, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi éventuellement devant la juridiction compétente en conformité avec l’article L 624-1 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 30/05/2018 en application de l’article L 641-1 IV du code de commerce, la date de cessation des paiements, date de prononcé de la présente décision,
DESIGNE en application de l’article L 641-1 II du code de commerce :
Maître D E, Commissaire-Priseur, RUE DU VENT L’EMPORTÉ 43000 LE PUY-EN-VELAY, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur,
ORDONNE, pour ce faire, la transmission à la diligence du Greffier, par lettre simple, d’une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,
INVITE en application de l’article L 641-1-II du code de commerce le Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel, ou les salariés eux-mêmes à procéder à l’élection d’un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence,
ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, de remettre dès l’ouverture, au mandataire judiciaire désigné, la liste de ses créanciers avec le montant des dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un,
DIT que le siège social est réputé au domicile de Madame B C H I J et ordonne en conséquence à cette dernière d’avoir à déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
FIXE en application de l’article L 643-9 du code de commerce au 30/05/2020 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
2018F00175 – 1815000012/5
RAPPELLE qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes les voies de recours,
ORDONNE l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Roselyne PEYROCHE Monsieur René JEANNENOT
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