Confirmation 22 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 févr. 2007, n° 05/20604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/20604 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 22 FEVRIER 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20604
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale
rendue le 10 octobre 2005 à Paris par la Chambre arbitrale maritime
de Paris (arbitrage n° 1595), le tribunal arbitral étant composé de
M. Antoine VIALARD, Président , M. Y Z
et M. B A,arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
LA SOCIETE WORMS SERVICES MARITIMES.SA
ayant son siège : 48/50 rue Notre-Dame des Victoires
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne
de ses représentants légaux
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Bertrand COURTOIS, avocat
plaidant pour la SCP COURTOIS ET FINKELSTEIN,
toque P 526
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE CMA-CGM -SA
ayant son siège : XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maîtres C D et
C NAJJAR, avocats plaidant pour la
SCP RICHEMONT NICOLAS et associés,
toque J 54
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2007, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
******
Le 15 février 1995, la société CMA CGM a conclu avec la société WORMS SERVICES MARITIMES ( ci-après WORMS) un accord intitulé Agency Agreement.
Un différend étant né entre elles, la société WORMS a saisi la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, en application de la clause d’arbitrage inserée au contrat, pour réclamer la condamnation de la société CMA CGM. Le tribunal arbitral au premier degré ayant condamné d’une part la société CMA CGM à verser à la société WORMS la somme de 400 000' en réparation de son préjudice et d’autre part la société WORMS à payer à la société CMA CGM la somme de 291 537,08' au titre d’une dette, la société CMA CGM a formé un recours au second degré, conformément aux dispositions de l’article XV du réglement d’arbitrage.
La société WORMS a formé un recours en annulation de la sentence rendue à Paris le 10 octobre 2005 par M. VIALARD, président, et MM A et Z, arbitres, qui a :
— dit que le statut d’agent commercial, et ses règles protectrices impératives, prévus par les articles L134-1 et suivants du code du commerce français, ne peuvent être invoquées par la société WORMS,
— que celle-ci n’a pas droit à une indemnité de rupture autre que celle prévue par le contrat du 15 février 1995,
— dit que WORMS est tenue de régler à CMA CGM la somme de 291 537,08 dollars US ou en tout cas la somme restant due à la date de la sentence en fonction des règlements effectués, telle qu’arrêtée amiablement ou à défaut, attestée par un commissaire aux comptes désigné d’un commun accord par les parties, et ce avec intérêts de droit capitalisés,
— condamné WORMS aux dépens de l’arbitrage du premier et second degré et à payer à CMA CGM la somme de 7500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société WORMS prie la Cour d’annuler la sentence et de condamner la société CMA CGM à lui payer la somme de 20 000' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au motif que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé (article 1502 2° du nouveau code de procédure civile) et que les arbitres n’ont pas respecté le principe de la contradiction (article 1502 4° du nouveau code de procédure civile).
La société CMA CGM conclut au rejet du recours et demande la condamnation du recourant au paiement de la somme de 20 000' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle dit que les moyens allégués sont infondés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2007. Par conclusions du 24 janvier la société WORMS a sollicité d’écarter des débats les conclusions signifiées le 18 janvier 2007 par le défendeur au recours au motif qu’elle n’a pu en prendre connaissance et y répondre avant la clôture, alors qu’elle-même avait déposé des conclusions le 21 septembre 2006, et qu’un tel comportement constitue un manquement à la loyauté des débats. La société CMA CGA s’y oppose.
Sur ce, la Cour
Sur la demande de rejet des conclusions du 18 janvier 2007
Considérant que la société CMA CGM a déposé de nouvelles conclusions le 18 janvier 2007 jour de la clôture ; que la signification par CMA CGM de nouvelles écritures le jour même de la clôture alors qu’elle disposait des conclusions de la recourante depuis le 21 septembre 2006 et qu’elle ne justifie d’aucun motif pour expliquer ce dépôt à huit jours des plaidoiries caractérise un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu’il convient d’écarter des débats les conclusions signifiées par CMA CGM le 18 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen d’annulation : le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé (article 1502 2° du nouveau code de procédure civile)
La société WORMS fait valoir que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé car deux des arbitres présentaient un lien de dépendance avec la société CMA CGM en exposant que M. A est devenu salarié d’une des sociétés en cause avant la fin de sa mission arbitrale et que M. Z, ancien salarié de CGM devenue la société CMA CGM, n’en a pas fait état.
Elle explique que M. A est salarié de la société DELMAS qui a été rachetée par la société CMA CGM pendant le délibéré du tribunal arbitral, l’entrée dans ce groupe ayant entraîné une sujétion économique et juridique de DELMAS, et créé pour M. A une situation de dépendance qu’il s’est abstenu de révéler aux parties auxquelles il n’a pas demandé de lui confirmer 'leur confiance'. Elle précise avoir formé une protestation sur cette situation le 12 octobre 2005 auprès du Président de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, mais ajoute qu’il était trop tard pour agir en récusation.
Elle expose que M. Z a effectué toute sa carrière, ou en tout cas la plus grande partie, auprès de la CGM avant cette affaire, peu important à quelle date il en a été salarié, et qu’il n’en a pas fait état lors de sa désignation contrairement aux dispositions de l’article VII du règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris qui prévoit une déclaration d’indépendance de l’arbitre ; que cette situation ne pouvait que compromettre son indépendance d’esprit ou à tout le moins suscitait un doute de nature à justifier une action en récusation compte tenu des liens entretenus avec une partie.
Considérant que pour être recevable le grief doit avoir été soulevé chaque fois que cela était possible devant le tribunal arbitral lui-même ; que la société WORMS reconnaît dans ses conclusions 'que le fait qui est à l’origine du manque d’indépendance de M A n’était pas, avant le 5 septembre 2005, certain pour la société WORMS'; que cette dernière n’a pas provoqué et demandé la récusation de cet arbitre ni à la date à laquelle elle a connu la situation critiquée, ni après lorsque le tribunal arbitral s’est réuni à nouveau le 6 septembre 2005 et, en tout cas pas avant le prononcé de la sentence le 10 octobre 2005 ;
Considérant que selon l’article III du règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, la liste des arbitres de cette Chambre est établie et tenue à jour; que WORMS qui a procédé à la désignation d’un arbitre à partir de cette liste pour l’arbitrage au premier degré a nécessairement eu connaissance de cette liste qui, selon CMA CGM, est systématiquement communiquée aux parties par la Chambre Arbitrale dès le début de la procédure arbitrale ; or, considérant que cette liste, par ailleurs publiée sur le site internet de la Chambre, contient le nom de M. Z avec cette mention 'ex directeur commercial CGM’ ; qu’en conséquence la situation critiquée, notoire dans la profession maritime, avait été portée à la connaissance de la société WORMS ; qu’au demeurant l’arbitre avait cessé ses fonctions au sein de la CGM le 31 décembre 1982 soit 23 années avant de connaître le litige ; que, par suite, en ne soulevant pas la question de l’indépendance des arbitres, alors que cela lui était possible, WORMS a renoncé à s’en prévaloir ; qu’en conséquence, le premier moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré du non respect par le tribunal arbitral du principe de la contradiction (article 1502 4° du nouveau code de procédure civile)
La société WORMS fait valoir que la sentence a écarté la qualification d’agent commercial du contrat souscrit entre la société WORMS et la société CMA CGM pour divers motifs et notamment en retenant que 'en droit français de la représentation commerciale, il n’y a pas d’agents secrets'. Elle argue que les arbitres ont utilisé un motif de droit selon lequel celui qui représente une partie ne saurait cacher cette qualité alors que ce moyen ne figurait pas dans les mémoires et notes des parties, WORMS s’étant prévalue de la clause de confidentialité dans le seul but d’expliquer la raison pour laquelle son nom n’apparaissait pas dans certains actes et CMA CGM étant loin de penser que l’existence de la clause de confidentialité serait invoquée avec pour conséquence de la priver de la qualification contractuelle d’agent maritime ; que les parties n’ayant jamais soulevé ni discuté le fait que l’existence de la clause de confidentialité rendait juridiquement impossible la qualification d’agent commercial, les arbitres ont forgé une règle de droit, sans inviter les parties à s’en expliquer, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction.
Considérant que la question de la qualité d’agent maritime et/ou commercial de la société WORMS était dans les débats et ce, de façon explicite, puisque, comme l’énonce la sentence page 2 , le tribunal arbitral a demandé aux parties de s’expliquer sur la 'portée de la clause de confidentialité contenue dans le contrat litigieux’ ; que les arbitres pour dénier cette qualité à la société WORMS ont procédé à une motivation en droit en appliquant leur raisonnement juridique aux éléments de fait et de droit que leur avaient soumis les parties, notamment la clause de confidentialité ; que le tribunal arbitral en a déduit les conséquences juridiques qu’il estimait fondées, sans avoir l’obligation de soumettre l’argumentation juridique qui était la motivation de sa sentence à la discussion des parties ; qu’au demeurant l’existence de la clause de confidentialité était superfétatoire dans sa démonstration puisque comme l’énonce la sentence, 'de nombreux éléments viennent infirmer la qualification contractuelle d’agent maritime’avant de les énumérer (pages 7 et 8 ), sous-traitance intégrale de l’activité de représentation en Ukraine à Common Bridge, non démonstration d’une action personnelle directe et permanente de WORMS auprès de la clientèle ukrainienne… ; qu’il n’est donc pas établi que les arbitres aient méconnu le principe de la contradiction ; que sous couvert de sa violation, la société WORMS fait grief aux arbitres d’avoir mal jugé, alors que la révision au fond de la sentence est interdite au juge de l’annulation ; qu’en conséquence le second moyen et partant le recours en annulation doivent être rejetés ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu’il convient de condamner la société WORMS à payer à la société CMA CGM la somme de 20 000' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs
Ecarte des débats les conclusions signifiées par CMA CGM le 18 janvier 2007,
Rejette le recours en annulation,
Condamne la société WORMS à payer à la société CMA CGM la somme de 20 000' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société WORMS aux dépens et admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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