Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2303357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2023, le 14 novembre 2024, le 8 janvier 2025, le 7 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Prosper Mathieu a refusé de lui communiquer les documents sollicités ;
2°) de condamner l’EHPAD Prosper Mathieu à lui verser la somme de 20 0000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu de lui communiquer l’attestation sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Prosper Mathieu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de la production du certificat médical du 11 octobre 2022 ;
— elle est entaché d’erreur de fait au regard des formulaires cerfa d’arrêt de travail du médecin transmis depuis le 7 mai 2022 ;
— elle est entachée d’erreur de fait en l’absence de clôture par un médecin de l’accident de service à la date du 15 octobre 2022 ;
— elle est également entachée d’erreur de droit du fait de l’absence de communication d’une attestation de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
* en ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
— la responsabilité de l’Ehpad est engagée en raison de sa carence dans la gestion de la carrière administrative de Mme A ;
— l’Ehpad a commis une faute du fait de l’illégalité du refus de communication des documents demandés ;
— Mme A estime avoir subi un préjudice financier estimé à la somme de 10 000 euros ;
— elle estime avoir subi un préjudice dans ses conditions d’existence d’un montant de 7 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 3 000 euros du fait de l’engagement de frais d’assistance juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 février 2025, la Résidence EHPAD Prosper Mathieu, représentée par Me Muller-Pistré conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le litige est privé d’objet au vu de la régularisation rétroactive de Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude le 15 novembre 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Allegret-Dimanche pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, a été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er juillet 2019, au grade d’aide-soignante au sein de l’EHPAD Prosper Mathieu à Châteauneuf-du-pape. Elle a subi, le 2 octobre 2019, un accident de service à savoir une agression par un résident qui lui causé une entorse du poignet gauche et une algoneurodystrophie froide évolutive à la main et au carpe gauche. Elle a alors été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2023. Après un bref retour au travail à mi-temps thérapeutique, elle a à nouveau été placée en CITIS à compter du 28 avril 2023 compte tenu de la rechute de son état de santé et a sollicité la communication de ses bulletins de salaire et d’une attestation de son employeur. En dépit de la communication par l’EHPAD d’une attestation à Mme A d’accident de service du 28 avril 2022 au 15 octobre 2022, Mme A a sollicité le 3 août 2023 une nouvelle attestation employeur pour la période à compter du 15 octobre 2022. Elle conteste la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu a refusé de lui communiquer l’attestation sollicitée et demande à ce que l’EHPAD soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’exception de non -lieu à statuer opposée en défense :
2. L’Ehpad fait valoir qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Dr D, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 29 novembre 2024, et des conclusions de l’expert quant aux suites médicales de l’accident de service du 2 octobre 2019, il a pris le 13 janvier 2025, la décision n° 25/07, versée aux débats, par laquelle le directeur a attesté du placement de l’intéressée en congé sur la période du 28 avril 2022 au 14 décembre 2023, soit jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude. En communiquant cette attestation pour la période postérieure à la date du 15 octobre 2022, le directeur de l’EHPAD a modifié la position statutaire de Mme A. Toutefois, l’intéressée soutient sans être contredite qu’elle n’a pas reçu l’attestation demandée tendant à préciser sa position statutaire de la date du 15 octobre 2022 au 15 décembre 2023. Par suite, l’EHPAD n’est pas fondé à soutenir que le litige est privé d’objet en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 18 août 2023 portant refus de communication de l’attestation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L .300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration []. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
4. Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
5. En l’espèce, le directeur de l’Ehpad a persisté dans son refus de faire droit à la demande de communication d’une attestation de la position administrative de Mme A depuis le 15 octobre 2022, nonobstant l’avis favorable de la CADA du 30 juin 2023. Or, cette demande n’est ni abusive alors que la requérante justifie avoir essuyé un refus de prise en charge de son assureur au motif d’une incomplétude de son dossier le 24 avril 2023, ni déraisonnable au regard des données disponibles détenues par l’administration. Par suite, ce refus de communication est entaché d’erreur de droit. Mme A est dès lors fondée à demander l’annulation du refus de communication opposé par le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’EHPAD :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Si Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait de l’absence de versement des indemnités de son assureur, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a perçu l’intégralité de son traitement jusqu’au 20 novembre 2023. En outre, compte tenu de l’attestation du directeur de l’Ehpad édictée le 13 janvier 2025 plaçant l’intéressée en CITIS du 28 avril 2022 au 14 décembre 2023, le préjudice financier lié à l’absence d’indemnisation de son assurance de prêt immobilier du fait de l’incomplétude de son dossier ne revêt pas un caractère certain. Enfin, le préjudice né de l’engagement de frais d’assistance juridique n’est pas établi. Ainsi, les préjudices matériels de Mme A ne sont pas établis.
En ce qui concerne les troubles extra-patrimoniaux :
7. Alors que Mme A a perçu, comme il vient d’être dit, l’intégralité de son traitement jusqu’au 20 novembre 2023, elle n’établit pas en quoi elle aurait subi des troubles dans ses conditions d’existence. De même, le préjudice moral allégué n’est nullement établi. En tout état de cause, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués ne sont pas directement liés à l’absence de communication du document administratif mais se rattachent aux débats relatifs à la qualification et à l’imputabilité au service de son absence, lesquels relèvent d’un recours distinct pendant devant le tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 que le présent jugement implique que le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu communique à Mme A une attestation retraçant sa position administrative depuis le 15 octobre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Prosper Mathieu une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par l’EHPAD Prosper Mathieu au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu a refusé de lui communiquer l’attestation sollicitée est annulée. Article 2 :
Article 3 :Il est enjoint au directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu de communiquer, dans un délai de deux mois, à Mme A une attestation retraçant sa position administrative depuis le 15 octobre 2022.
L’EHPAD Prosper Mathieu versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Les conclusions présentées par l’EHPAD Prosper Mathieu au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Résidence de l’EHPAD Prosper Mathieu.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre du travail, de santé de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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