Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2426837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 et 21 octobre 2024, la société Oxysign, représentée par Me Coupé, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public d’impression numérique sur différents supports, découpe de vinyle, adhésif, sérigraphie et pose sur site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing (EPMO-VGE) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EPMO-VGE a dénaturé son offre, dès lors qu’elle proposait un interlocuteur unique ;
— l’EPMO-VGE a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’a pas précisé, s’agissant des échantillons imprimés demandés, la nature des « prestations types demandées », dont ils devaient se rapprocher, alors qu’il lui a reproché d’avoir fourni des échantillons qui ne correspondaient pas aux prestations types ;
— eu égard au faible écart de points entre sa candidature et celle de l’attributaire pressenti, elle a été lésée.
Des pièces, non soumises au contradictoire, ont été enregistrées pour la société Oxysign le 17 octobre 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 22 octobre 2024, l’EPMO-VGE représentée par Me Pugeault, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Oxysign la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Beugelmans-Lagane a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Coupé représentant la société Oxysign ;
— Me Seghiri, substituant Me Pugeault, représentant l’EPMO-VGE.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public du musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie -Valéry Giscard d’Estaing a lancé un appel d’offres ouvert pour attribuer un marché de réalisation signalétique consistant en l’impression numérique sur différents supports, découpe de vinyle adhésif, sérigraphie et pose sur site. Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans montant minimum mais avec un montant maximum de 250 000 euros TTC. La société Oxysign a déposé une offre qui a été rejetée par un courrier du 27 septembre 2014. La société Atelier 2 UP est l’attributaire pressenti. La société Oxysign demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation du marché public.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur la dénaturation de l’offre :
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Aux termes de l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières relatif au responsable des prestations pour le titulaire : « Dès la notification du marché, et le cas échéant conformément à son offre, le titulaire désignera une personne habilitée à assurer la conduite des prestations et communiquera ses coordonnées au responsable des prestations de l’EPMO ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 5 relatif à la livraison, à la pose et dépose sur site EPMO, s’agissant des caractéristiques techniques et contraintes, « Les exigences du commanditaire attendent impérativement () la bonne organisation de l’équipe dédiée aux projets ». En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a, dans son analyse des offres, estimé que la proposition correspond à la demande, malgré une répartition des ateliers de production sur deux sites, ce qui veut dire deux interlocuteurs, et rend plus complexe le suivi de l’atelier graphique. Il ressort de l’extrait du mémoire technique produit par la requérante que si une interlocutrice unique a été désignée, il existe, comme le reconnaît d’ailleurs la requérante, un site principal de production situé à Aubagne et un site de production secondaire situé à Clichy, engagés sur le projet. En outre, il est constant que les commandes seront réalisées principalement sur le site d’Aubagne et que seules les commandes urgentes seront réalisées sur le site de Clichy. En estimant, dans son analyse des offres, que la proposition correspondait à la demande, ce qui signifie qu’elle a estimé qu’il y avait un interlocuteur unique, malgré une répartition des ateliers de production sur deux sites, ce qui veut dire deux interlocuteurs, un sur chaque site de production, et ce qui rend plus complexe le suivi de l’atelier graphique, alors que le sous-critère d’évaluation 1.2 moyens humains mis en œuvre pour l’exécution des prestations du critère n° 1 valeur technique de l’article 7.2 relatif au jugement des offres, du règlement de la consultation était plus large que la seule désignation de l’interlocuteur unique, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la société Oxysign.
Sur la méconnaissance des principes de transparence des procédures et de l’égalité de traitement des candidats :
6. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique () b) Les délais d’exécution () c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution () ». En vertu de l’article R. 2152-11 de ce même code, les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.
7. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.
8. Selon l’article 4.2 du règlement de la consultation relatif au dossier de l’offre, le soumissionnaire devra notamment produire « des échantillons imprimés de réalisation se rapprochant des prestations types demandées ». Le sous-critère d’évaluation 1.3 appréciation qualitative d’exécution des prestations du critère n° 1 valeur technique de l’article 7.2 relatif au jugement des offres du règlement de la consultation est apprécié à partir du book et des échantillons transmis par le candidat. Le pouvoir adjudicateur a fourni un détail quantitatif estimatif (DQE) qui comprenait les quantités prévisionnelles qu’il envisage d’acquérir dans le cadre d’un marché à prix unitaire, ce qui devait permettre au candidat de connaître les commandes les plus représentatives. L’offre de la société requérante comportait six échantillons dont seulement un correspondait aux prestations les plus commandées dans ce DQE (957 exemplaires). Pour les cinq autres, la société Oxysign a présenté des échantillons pour lesquels le DQE comprenait un exemplaire (pour deux échantillons), 12, 32 et 200 exemplaires pour les trois derniers échantillons. Le nombre des six prestations les plus commandées s’étalaient pourtant de 397 à 1900 exemplaires dans le DQE. A supposer que la requérante ait trouvé imprécis les termes de « prestations types », il lui appartenait de demander des précisions au pouvoir adjudicateur, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Oxysign, la somme que l’EPMO-VGE demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Oxysign est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxysign, à l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie et à la société Atelier 2 UP.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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