Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2506448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B A, qui indique être représenté par Me Sauvayre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025.
Il fait valoir qu’il a fait appel de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 16 juin 2025 et qu’il peut reprendre son activité professionnelle sans risque de pression sur la victime qui a été transférée dans une autre maison d’arrêt.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Prévenu d’avoir exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne d’un détenu, M. A, surveillant à la maison d’arrêt de Bonneville, a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du 16 juin 2025. Il lui a notamment été fait interdiction de se rendre dans cette maison d’arrêt et d’exercer une activité professionnelle au sein de l’administration pénitentiaire. En conséquence, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a décidé le 17 juin 2025 de la suspension du traitement de M. A.
3. En se bornant à indiquer que le détenu a été transféré et qu’il peut reprendre son activité, M. A, sous le coup d’une interdiction d’exercice prononcée par le juge judiciaire, ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dont il n’a au surplus pas demandé l’annulation au fond. Manifestement irrecevable la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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