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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502183 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée, qu’elle risque de devoir interrompre ses études dès lors qu’elle est dans l’obligation d’effectuer un stage ce semestre et qu’elle sollicite un rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, depuis le mois d’avril 2021, c’est-à-dire depuis sa majorité ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 26 mai 2003, déclare être entrée en France en tant que mineure en septembre 2019 et s’y être maintenue depuis lors. Indiquant solliciter un rendez-vous depuis le mois d’avril 2021 en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle n’a pas réussi à prendre rendez-vous en ligne sur le site Internet de la préfecture, puis a sollicité en vain un rendez-vous à l’adresse générique indiquée par la préfecture sans avoir reçu de réponse, puis a engagé les démarches via le site demarches-simplifiées.fr et n’a reçu, là non plus, aucune réponse. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, Mme A B fait valoir qu’elle a cherché à l’obtenir à compter d’avril 2021, compte tenu de majorité à venir en mai 2021, utilisant successivement chacun des canaux mis à la disposition des usagers par la préfecture des Hauts-de-Seine, soit la prise en ligne de rendez-vous, puis l’envoi d’une demande auprès d’une adresse courriel générique, puis, en dernière instance, le dépôt le 20 décembre 2023 d’une demande via le site « démarches simplifiées ». Elle soutient qu’elle n’a reçu, malgré ses relances notamment des 18 avril 2022, 20 mars 2023, 20 octobre 2023, 4 février 2024, 8 avril 2024 et 24 avril 2024, aucune réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, elle établit la nécessité pour elle, en vue de compléter son parcours diplômant à l’université de Nanterre, de réaliser pour la première fois un stage nécessitant à brève échéance de clarifier sa situation au regard du séjour, au risque de mettre en péril l’achèvement de ses études. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par la requérante, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, Mme A B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme A B un rendez-vous en préfecture afin qu’elle y dépose une demande de titre de séjour et ce, dans le délai de deux semaines à compter de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A B un rendez-vous en préfecture afin qu’elle dépose une demande de titre de séjour, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A B la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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