Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mai 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Peretti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, le cas échéant sous astreinte, toutes mesures utiles, à savoir la communication de l’ensemble des documents de fin de contrat, d’exercice et d’activité ainsi que son reçu de solde de tout compte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral lié au retard de l’administration à la placer en congé de longue durée, la somme de 800 euros au titre du préjudice causé par l’absence de complément indemnitaire annuel, la somme de 5 000 euros à raison du caractère disproportionné de la sanction de radiation, la somme de 5 138,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et des heures supplémentaires réalisées, et la somme de 6 000 euros pour la perte de cotisation retraite d’un trimestre, du fait du retard à lui notifier son arrêté et de la négligence de l’administration ;
3°) de prononcer la régularisation rétroactive de cette perte de cotisation retraite d’un trimestre auprès de l’administration concernée ;
4°) de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme A a été mis en demeure le 11 avril 2025 de régulariser sa requête en adressant dans un délai de quinze jours la réclamation préalable ou la décision statuant sur cette demande. Les pièces communiquées par son conseil le 15 avril 2025 ne justifient pas de la réception par l’administration d’une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux indemnitaire qu’elle a entendu engager ni de la décision statuant sur une telle demande. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, que la requérante aurait présenté en cours d’instance une demande susceptible de lier le contentieux.
4. Enfin, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer envers l’administration des injonctions telles que la régularisation rétroactive d’une perte de cotisation retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures avant dire droit sollicitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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