Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2024, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2024 et 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mezine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la violation de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— elle méconnaît les dispositions de « l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée normale.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1998, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
2. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions du 1° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, postérieurement au rejet le 3 mars 2023 de son dossier de demande de titre de séjour pour incomplétude, il n’avait déposé aucune demande de régularisation. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que, après son arrivée en France en 2020, il a entamé dès le mois de juillet 2021 une relation sérieuse avec une ressortissante française, que tous deux ont débuté leur vie commune en août 2021, en présence des enfants mineurs de la compagne de M. B, et que le couple s’est marié le 6 août 2022. Par ailleurs, s’il est établi que le requérant a été interpellé le 15 février 2024 à l’occasion d’un contrôle CODAF réalisé dans un salon de coiffure situé à Béthune, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, l’intéressé y travaillait de façon déclarée. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure de police que M. B travaille au sein de ce salon de coiffure en tant que coiffeur depuis le mois de février 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée. Or, il ne ressort pas des termes de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, que le préfet du Pas-de-Calais, qui s’est contenté d’affirmer que la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, aurait pris en compte l’intensité des liens que M. B entretient sur le territoire français, auprès notamment de son épouse et des enfants mineurs de cette dernière, ainsi que son insertion professionnelle en France. Or en s’abstenant d’examiner ces aspects déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B, lesquels étaient pourtant de nature à influer sur la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions prises le même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative que seules les requêtes dirigées contre les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1, L. 751-2, L.752-1 et L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou contre une mesure d’éloignement prévue au livre VI de ce code assortie d’une de ces assignations à résidence doivent être jugées selon la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de connaître des conclusions tendant à l’annulation d’une décision assignant un étranger à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devraient être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Toutefois, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient par le présent jugement d’annuler cet arrêté qui est, par voie de conséquence du présent jugement, dépourvu de base légale et qui ne peut qu’être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B n’a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni directement ni par l’entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nafa Mezine et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. BONHOMMELa greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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