Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Zouzoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouzoua, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision implicite n’est pas motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 10 novembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
La requérante a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office le 12 novembre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante de nationalité dominiquaise, née le 1er novembre 1960 à Roseau (Dominique), déclare être entrée en France en septembre 1979. Par courrier présenté par l’intermédiaire de son conseil au préfet de la Guadeloupe, notifié à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 21 juin 2024, la requérante a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe aurait implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Par ailleurs, si l’étranger qui a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… a formé sa demande de titre de séjour par voie postale, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe ait prescrit une telle modalité. Dans ces conditions, la demande de Mme C… épouse B…, irrégulièrement formulée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, n’a pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A… C… épouse B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Zouzoua.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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