Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2509193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er mars 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2023 et 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de ces indus ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code, il n’y a pas lieu d’inviter le requérant à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 772-6 lorsque celle-ci a été introduite par un avocat.
2. En premier lieu, M. A B soutient que les décisions attaquées ont été signées au moyen d’une signature électronique et qu’il incombe à la caisse d’allocations familiales de Paris de justifier que ces signatures ont été apposées dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions de l’article 1 367 du code civil et par celles de l’article premier du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, il est constant que ces décisions ont été signées non pas électroniquement mais manuscritement par le directeur de la CAF de Paris qui, à ce titre, avait toute compétence pour les signer. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité en la forme desdites décisions manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. A B allègue que les décisions attaquées manquent de motivation en fait. Néanmoins, celles-ci sont motivées par l’absence de droit au revenu de solidarité au bénéfice de M. A B pour les mois de novembre ou décembre 2023 et 2024, ne lui permettant pas alors de bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année dont elle dépend. Les décisions attaquées mentionnant la nature de la prestation concernée, le montant réclamé pour les indus en question, le motif de leur récupération et les périodes concernées, elles comprennent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent, avec suffisamment de précision pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé respectif. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A B fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement des sommes qu’elle réclame, le requérant ne verse au dossier aucun relevé sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d’établir qu’il n’a pas perçu les sommes réclamées. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, si M. A B indique que les « indus manquent () en fait et donc en droit » et soutient qu’il a rempli les conditions d’attribution de la prestation en cause, ce moyen ne fait l’objet que d’un très bref développement dans les écritures et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, et n’est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509193/6-3
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