Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 oct. 2025, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision la privant de rémunération jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions de formatrice du personnel.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’aggravation de sa situation de surendettement constatée par la commission de surendettement des particuliers de la Guyane le 29 février 2024, ainsi que la privation de sa rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a droit à l’intégralité de son traitement, conformément à l’article 27 du décret du 14 mars 1986 ;
* elle est illégale dès lors qu’elle constitue une sanction pécuniaire prohibée par un principe général du droit résultant de l’article L. 1331-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2025 sous le numéro 2501541 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme A… ;
le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au lundi 13 octobre 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, Mme A… soutient que la décision méconnaît l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique dès lors que la mise en congé d’office d’un fonctionnaire pour inaptitude médicale ne peut intervenir que si son reclassement sur un autre poste s’avère impossible et qu’elle a demandé explicitement son reclassement.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, première surveillante, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a été placée, par un arrêté du 9 juillet 2024, en disponibilité d’office, pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2023 après avis du conseil médical du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2024, Mme A… a été maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er novembre 2024. Par un courrier du 5 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025, Mme A… a demandé au directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer le maintien de son plein-traitement ou demi-traitement. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision la privant de rémunération jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions de formatrice du personnel.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Lorsque l’instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l’expertise d’un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de cette indemnité, à cet examen. ».
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle a droit à l’intégralité de son traitement, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée, après avis du conseil médical rendu le 14 décembre 2023, en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 9 juillet 2024 pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2023 et que, par un arrêté du 23 octobre 2024, l’administration l’a prolongée pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er novembre 2024 en disponibilité d’office pour raison de santé. Dès lors, Mme A… ne peut être regardée comme placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 applicable aux fonctionnaires dans l’attente de l’avis du conseil médical sur leur situation. En tout état de cause, et à supposer même qu’elle devrait être regardée comme placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, Mme A… ne s’est pas rendue aux convocations en vue de l’expertise de son état de santé par un médecin agréé requise par le conseil médical. Par suite, l’administration est en droit de ne pas procéder au versement de l’indemnité allouée aux fonctionnaires dans l’attente de l’avis du conseil du médical sur leur situation, conformément à l’alinéa 3 du même article.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée pour information au centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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