Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. C, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2015. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. A a effectué sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé tels que son entrée irrégulière sur le territoire le
20 juillet 2015, qu’il est couple avec une compatriote avec laquelle il a trois enfants, qu’il n’a pas suivi de formation qualifiante sur le territoire et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017 consécutivement au rejet de sa demande d’asile. Dès lors, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2015 alors âgé de vingt-trois ans. Toutefois, il ne justifie pas par les pièces du dossier de sa présence à compter de cette date ni de la continuité de son séjour. Il soutient être en couple avec une ressortissante haïtienne, en situation régulière, à la date d’édiction de l’arrêté, avec laquelle il a trois enfants dont l’un est décédé. Il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’ancienneté de cette relation ni aucune pièce relative à ses enfants. En outre, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il fait valoir avoir suivi une formation relative à la sécurité routière, toutefois, cette circonstance est insuffisante à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Enfin, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée en 2017 consécutivement au rejet de sa demande d’asile. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté contient des éléments erronés, le requérant n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». En l’espèce, l’arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants. Au demeurant, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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