Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2402276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 31 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 février 2023 par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est illégale au motif que :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 5 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C… ayant toujours bénéficié d’un récépissé, aucune décision de refus sur sa demande n’est née ;
- M. C… ne justifie pas de son identité ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant malien, qui soutient être né le 1er février 1990 à Bamako (Mali), déclare être entré régulièrement en France le 20 juin 2014 sous couvert d’un visa de court séjour de type C, sans toutefois l’établir. Il a déposé le 19 octobre 2022 auprès des services de la préfecture du Cher une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales. ». En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ». L’article 10 stipule que : « (…) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
L’instruction de la demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2022 par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a révélé que celui-ci avait déjà déposé une demande de titre de séjour le 3 juin 2016 en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en se prévalant d’une date de naissance du 20 mai 1998. A l’appui de sa demande déposée en 2016, M. C… avait alors fourni un passeport de la République du Mali, un extrait d’acte de naissance n° 267/REG 6 délivré par les autorités maliennes, un certificat de nationalité malienne n° 000088 ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2556 du Tribunal civil de première instance de la commune de V du district de Bamako, lesquels indiquent une date de naissance du 20 mai 1998. Il a de plus produit son acte de mariage délivré par les autorités françaises sur lequel figure aussi cette date de naissance. Or, à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, M. C… se prévaut d’un passeport de la République du Mali, d’un extrait d’acte de naissance n° 84/REG2/SP, d’un certificat de nationalité malienne n° 006708 accompagnés d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 717 du Tribunal civil de la commune II du district de Bamako, lesquels mentionnent tous une date de naissance au 1er février 1990. Dans ces conditions, et au regard de ces éléments, les documents d’état civil produits par M. C… sont dépourvus de force probante au regard des principes rappelés au point 5 et le préfet du Cher pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif qu’il ne justifiait pas de son état civil et de son âge, sans attendre la réponse des autorités maliennes sollicitées pour avis. Par suite, le préfet du Cher n’a pas entaché d’une erreur de droit sa décision en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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