Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 nov. 2025, n° 2514508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C…, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le ministre de l’Intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) de lui accorder un visa de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige ne prend pas en compte l’ensemble de son récit, ni les craintes de persécutions, fondées, dont il sera victime en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il n’a pas pu faire valoir ses droits fondamentaux, n’ayant pu bénéficier de la présence d’un interprète que devant le juge des libertés et de la détention et lors de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des craintes dont il a fait état lors de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 et des pièces produites le 19 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kotoko, avocat représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient par ailleurs que M. C… avait fait état de ce qu’il voulait former une demande d’asile dès son interpellation et qu’il n’a pu le faire que deux jours plus tard, sans être soutenu dans l’attente par des associations humanitaires. Il confirme en outre que sa demande tendant à la délivrance d’un visa de régularisation constitue une conclusion à fin d’injonction au ministre de l’Intérieur en conséquence de l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue wolof.
Le ministre de l’Intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant sénégalais né le 24 novembre 2001, est arrivé par avion à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le 14 novembre 2025, muni d’un passeport malien au nom de M. D… A…. Placé en zone d’attente, il a formulé le jour même une demande d’entrée en France au titre de l’asile. Après avis de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le ministre de l’Intérieur, par la décision attaquée du 18 novembre 2025, a refusé à M. C… l’entrée sur le territoire français et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. (…) ». Aux termes de l’article L.352-3 du même code : « La décision de refus d’entrée mentionnée à l’article L. 352-1 est écrite et motivée. (…) La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C…, lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l’audience, que, contrairement à ce que retient le ministre de l’Intérieur pour décider de rejeter sa demande d’entrée sur le territoire français, l’intéressé a décrit avec détail les conditions dans lesquelles il a découvert son homosexualité alors qu’il était adolescent dans un petit village situé à 200 kilomètres de Dakar. Même s’il reconnait ne pas être capable de dire quand il a senti qu’il était homosexuel, il indique clairement qu’il a eu sa première relation en 2017 et qu’il n’a eu à partir de là des relations qu’avec des hommes. Il fait également état avec précision de l’épisode où il a été découvert avec un homme dans un moment d’intimité sur un chantier par un maçon qui l’a ensuite agressé physiquement et averti des jeunes qui sont également venus le brutaliser comme en atteste encore aujourd’hui sa lésion de l’œil droit qu’il touche spontanément pendant son discours. En outre, il expose avec clarté qu’il a décidé de quitter le Sénégal après que son père, imam, l’ait surpris avec un homme et l’ait frappé, lui infligeant une blessure au nez dont il conserve une cicatrice, toujours visible. Dans ces conditions, son récit concordant n’est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. L’ensemble des éléments invoqués par M. C… aurait dû conduire le ministre de l’intérieur à l’admettre sur le territoire français pour que l’Office puisse examiner sa demande. Par suite, il est fondé à soutenir que le ministre de l’Intérieur a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’Intérieur du 17 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’annulation du refus d’entrée au titre de l’asile implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de mettre fin immédiatement au maintien en zone d’attente de M. C… et de le munir d’un visa de régularisation de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kotoko, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kotoko de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du ministre de l’Intérieur du 17 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin immédiatement au maintien en zone d’attente de M. C… et de le munir d’un visa de régularisation de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kotoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kotoko, avocat de M. C…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Kotoko et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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