Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a accordé le transfert total de la déclaration préalable, présentée le 12 février 2024, par Mme C D, relative à la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section B n° 328, située route de mare e sole, RD 55, Acqua Serra.
Le préfet soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que la décision du 12 février 2019 de non-opposition à la déclaration préalable initiale arrivait à expiration le 12 février 2022, a été prorogée le 10 janvier 2022, portant l’expiration de l’acte au 12 février 2023 puis une nouvelle fois, jusqu’au 12 février 2024, date à laquelle des travaux conséquents n’avaient pas encore été entrepris.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 décembre 2024, Mme C D, représentée par la Scp CGCB et associés, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La pétitionnaire fait valoir que le moyen du déféré n’est pas fondé dès lors que des travaux significatifs avaient été entrepris dès janvier 2024.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 14 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giorsetti, avocate de la commune de Pietrosella et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, défère au tribunal l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a accordé le transfert total de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, à Mme D, relative à la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section B n° 328, située route de mare e sole, RD 55, Acqua Serra.
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue () Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
3. L’autorisation de transfert d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable portant sur une opération comportant des travaux est subordonnée à la condition que cette décision de non-opposition à la déclaration préalable soit toujours en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente se prononce sur ce transfert.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 février 2019, le maire de Pietrosella ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme A B en vue de l’édification d’une piscine sur un terrain situé route de mare e sole, RD 55, au lieudit Acqua Serra. Par des arrêtés en date des 10 janvier 2021 et du 9 décembre 2022, le maire de Pietrosella a successivement prorogé la validité de cette autorisation préalable jusqu’aux 12 février 2023 puis 2024.
5. Pour soutenir que des travaux conséquents n’avaient pas été entrepris à la date du 12 février 2024, le préfet se prévaut d’un constat d’huissier en date du 10 janvier 2024. S’il résulte de ce constat que la déclaration d’ouverture du chantier avait été déposée le 15 septembre 2023 et que des travaux de terrassement avaient commencé, il ne ressort pas des photographies annexées à ce constat que les travaux entrepris étaient à cette date dans un état d’avancement d’une ampleur susceptible de faire obstacle à un constat de caducité de l’autorisation préalable. Toutefois, Mme D produit en défense une facture du 8 janvier 2024 d’un montant de 3 924 euros TTC ayant pour objet l’abatage des branches et des pins pour libérer les emprises de la piscine assortie d’une attestation du paysagiste ayant effectué ces travaux selon laquelle les travaux préparatoires à l’emplacement de la future piscine avaient été réalisés dès janvier 2024. Mme D produit également une facture du 16 janvier 2024 d’une entreprise de travaux publics d’un montant de 1 650 euros TTC pour une intervention de terrassement effectuée du 10 au 15 janvier 2024, une facture émanant d’une entreprise d’électricité pour des travaux d’alimentation de la piscine effectués au mois de janvier 2024 ainsi qu’une facture afférente à la réalisation de la piscine effectuée au vu d’une dernière réalisation de travaux réalisés de janvier à juillet 2024. Dans ces conditions, les éléments qu’elle produit permettent d’établir que des travaux suffisamment importants en lien avec l’opération autorisée avaient été réalisés dès la fin du mois de janvier 2024, soit avant le 12 février 2024, date de l’expiration du délai de péremption de l’autorisation préalable.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Sx
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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