Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 12 et 28 mars 2025, M. C B, détenu au centre pénitentiaire de Metz, représenté par Me Bloch-Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a vécu toute sa vie en France, qu’il y dispose de toutes ses attaches et ressources ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais fait l’objet d’aucune condamnation avant l’âge de 52 ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 et 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant belge né le 3 août 1971, entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
3. Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’une part, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, estimant qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit avec sa mère à Longuyon, dans une maison dont il est propriétaire indivis depuis le décès de son père en 2002, et que, s’il n’exerce actuellement pas d’activité professionnelle, il dispose de comptes bancaires et d’un plan d’épargne pour un montant global d’environ 85 000 euros. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
5. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur le 2° de cet article et a estimé que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il ressort certes des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Tout d’abord, il a été condamné, ainsi qu’il résulte d’une ordonnance d’homologation de peine du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Briey, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et injonction de soins pendant deux ans, pour des faits de harcèlement sexuel. Ensuite, par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Briey l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans, à nouveau pour des faits de harcèlement sexuel. La peine était à nouveau assortie d’une injonction de soins en raison des problèmes psychologiques de M. B et de son addiction à l’alcool. Enfin, par un jugement du 12 août 2024, le tribunal correctionnel de Briey a prononcé la révocation partielle de son sursis en raison de la commission de mêmes faits de harcèlement sexuel et de menaces de mort. S’il n’est pas discutable que le requérant a commis des actes répréhensibles de nature à troubler l’ordre public, il n’en résulte toutefois pas que son comportement constituerait, au sens du 2° de l’article
L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 53 ans, a vécu toute sa vie en France, qu’il y a poursuivi ses études et validé des diplômes, qu’il vit avec sa mère, âgée de 85 ans, dont il s’occupe depuis le décès de son père, que sa sœur vit régulièrement en France et qu’il n’a pas d’attaches familiales et personnelles en Belgique. Le requérant est donc également fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 12 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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