Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2101282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 8 juillet 2022, la SARL Le Sud, représentée par Me Di Cesare, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 96 061 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les investissements qu’elle a réalisés ne caractérisaient pas des investissements hôteliers au motif qu’elle n’exploitait pas elle-même l’établissement et que ce dernier devait être regardé comme un camping ;
— c’est également à tort que cette administration soutient que les investissements ne présentent pas le caractère d’investissement initial ;
— elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l’administration fiscale avait initialement fait droit à sa demande de remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2022 et 18 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que :
— la société requérante n’ayant pas la qualité d’exploitant hôtelier, les investissements qu’elle a réalisés ne sont pas susceptibles d’être éligibles au régime de l’amortissement dégressif en tant qu’investissements hôteliers ;
— les investissements en cause se rapportant à l’exploitation de bungalows et mobile-homes, ne sont pas susceptibles de caractériser des investissements hôteliers ;
— en tout état de cause, seuls les investissements caractérisant un investissement initial au sens de l’article 244 quater E sont éligibles ;
— enfin, la restitution non motivée de la totalité d’une demande de remboursement de crédit d’impôt pour investissement en Corse ne constitue pas une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, gérant de la SARL Le Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Sud a sollicité les 6 mai 2018 et 16 mai 2019 le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Ces remboursements lui ont été octroyés, respectivement, le 5 juin 2018 et le 6 décembre 2019. Elle a fait ensuite l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations à l’issue duquel elle a été assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant de la remise en cause du crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse dont elle avait bénéficié. Par un avis en date du 15 juin 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement le trop-perçu à hauteur d’un montant de 96 061 euros. La SARL Le Sud demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
2. Aux termes du I de l’article 244 quater E du code général des impôts : « 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés () et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant () ».
3. Si la SARL Le Sud soutient que les investissements dont elle se prévaut concernent essentiellement des nouveaux bungalows ainsi que l’asphaltage des voies de circulation internes et des parkings, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les nouveaux bungalows procéderaient à l’extension des capacités de son établissement ou à la diversification de son offre de logement et, d’autre part, elle ne conteste pas que les factures concernant les voies et parking utilisent le terme de « réfection ». C’est donc à bon droit que l’administration fiscale soutient que les investissements en cause ne se rapportent pas à un investissement nouveau au sens du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces investissements entrent dans le champ de l’article 244 quater E du code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
5. En l’espèce, la circonstance que l’administration a fait droit, par des décisions non motivées, à des réclamations concernant le bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en litige ne constitue pas une prise de position formelle sur le respect des critères d’éligibilité des sociétés au regard des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des parties, la société Le Sud n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de la remise en cause du crédit d’impôt pour investissements en Corse dont elle avait bénéficié. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Sud et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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