Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est empreinte, dans l’application des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zaïri, substituant Me Akhzam, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 17 février 1987, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 11 mars 2026 par les services de la préfecture de l’Oise. Il a alors été constaté que M. A… était entré en France sous couvert d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités belges le 24 février 2026, qui était valable du 3 mars au 1er avril 2026 et qui était encore en cours de validité. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités belges, le 18 mars 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 7 avril 2026, décidé de remettre l’intéressé aux autorités belges pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du point 1. de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 4 mars 2026. Il ne résidait donc sur le sol français que depuis un mois et trois jours à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié et père de trois enfants mineurs, sa famille nucléaire séjourne au Burkina Faso. S’il a indiqué, lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d’asile, ne disposer d’aucune attache familiale en France, il établit que sa mère réside légalement en France. Toutefois, si l’état de santé de cette dernière semble requérir l’aide d’une tierce personne, il n’est établi, par les pièces produites, ni que le requérant aurait la capacité de prendre en charge sa mère, ni que l’aide que l’état de santé de celle-ci requiert depuis de longues années ne pourrait pas, ainsi que ce fut le cas avant l’entrée en France du requérant, lui être apportée par un autre membre de sa famille qui résiderait en France ou une tierce personne, ni, en tout état de cause, que sa mère ait même exprimé le souhait d’être prise en charge par M. A…. En outre, il ne fait état d’aucun problème de santé propre. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis, dans l’application des dispositions précitées des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par cet article, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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