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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mai 2026, n° 2600515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Peres, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la maladie professionnelle « 57B droite » dont elle souffre.
La requérante soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation à l’encontre des communes de Ghisonaccia et de Poggio di Nazza.
Par une lettre, enregistrée le 23 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse informe le tribunal qu’elle n’a pas versé de prestations à Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Poggio di Nazza, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsdiaire, à ce que la mission de l’expert soit complétée et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Ghisonaccia, représentée par Me Durand, conclut aux mêmes fins et par les moyens que la commune de Poggio di Nazza.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe au sein des communes de Poggio-di-Nazza et Ghisonaccia, souffre d’une maladie professionnelle qui a été reconnue par un arrêté du 13 novembre 2023 cosigné par les maires de Ghisonaccia et de Poggio di Nazza. Par la présente requête, Mme A…, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner les préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle estime avoir subis en lien avec sa maladie professionnelle. Le juge du fond n’étant pas saisi du litige et aucune expertise médicale antérieure s’étant prononcée sur l’étendue du préjudice subi par l’agent, l’expertise sollicitée présente une utilité. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du requérant, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives des communes de Poggio-di-Nazza et de Ghisonaccia présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… D…, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Bastia, demeurant cabinet d’expertise médicale, 245 avenue de la Libération à Bastia (20600) est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de Mme A… et ses antécédents médicauxen ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle « 57 B droite » dont Mme A… souffre ;
3°) dire si l’état de santé de Mme A… tel que résultant de sa pathologie est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
4°) déterminer, conformément au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec la maladie professionnelle :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent.
6°) donner son avis sur tout autre élément permettant au tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A….
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, et les communes de Poggio-di-Nazza et de Ghisonaccia.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la commune de Poggio-di-Nazza, à la commune de Ghisonaccia, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. B… D…, expert.
Fait à Bastia, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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