Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2024 et le 18 mars 2025, Mme B… I…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, alors qu’elle a vécu de manière régulière sur le territoire français pendant de nombreuses années ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Gironde s’est considéré en compétence liée pour prendre la décision ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’est pas établi par le préfet de la notification régulière de la précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français dont elle aurait fait l’objet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Marciguey, représentant Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. Mme I…, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa court séjour de type C, à l’âge de 49 ans. A l’exception de quelques mois de séjour irrégulier en 2016, elle y a résidé sous couvert d’autorisations provisoires de séjour d’une durée de trois mois, la première du 2 décembre 2015 au 2 février 2016 en raison de son état de santé, et les suivantes, renouvelées jusqu’au 20 mai 2018, en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Le 3 novembre 2017, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 juin 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 8 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Un nouvel arrêté daté du 18 avril 2023 a été édicté par le préfet de la Gironde à son encontre portant notamment rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, Mme I… a sollicité le 29 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 le même jour, donné délégation à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme H… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme I… justifie être en France depuis 2015 dont trois années en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans au Maroc où réside encore une partie de sa fratrie. Elle se prévaut de son mariage célébré le 2 septembre 2023 avec M. G…, qui est de nationalité française, et produit quelques pièces attestant de leur vie commune dont la plus ancienne ne remonte qu’à octobre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le mariage et la vie commune des époux étaient récents. Si la requérante indique être insérée professionnellement, elle ne produit que des bulletins de salaire pour la période allant d’août 2017 à juin 2018, puis un CDI à temps partiel pour septembre 2024 postérieur à la décision attaquée. Elle fait état également de la présence sur le territoire français de ses enfants mais ces derniers sont majeurs et elle ne justifie pas par les pièces produites de relations d’une intensité particulière avec eux. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du caractère récent de son mariage, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme I… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Selon l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
6. Le préfet de la Gironde a refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au séjour au motif que la requérante ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son époux, ressortissant français. Cependant, les pièces produites tels l’acte de mariage, des factures de téléphonie, d’échéancier d’électricité ou de documents émanant d’organismes publics révèlent que Mme I… et son époux justifient d’une vie commune et effective depuis septembre 2023, soit plus de six mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, le préfet de la Gironde s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas satisfait à deux mesures d’éloignement en application de l’article L. 432-1-1 précité. Si la requérante indique dans ses écritures ne pas avoir reçu l’obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023, elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement édictée le 5 juin 2018. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, et d’une part, en se bornant à produire des bulletins de salaire pour la période d’août 2017 à juin 2018, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne justifiait d’aucune insertion professionnelle. D’autre part, si de manière erronée, le préfet de la Gironde a indiqué qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière à l’échéance de l’autorisation provisoire de séjour de six mois délivrée le 2 décembre 2015, alors qu’elles ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 20 mai 2018, il résulte de l’instruction, et compte tenu des motifs énoncés aux points 4 et 6, que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
9. Il ne ressort pas des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée en édictant la mesure d’éloignement en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…). ».
12. En l’espèce, un délai de départ volontaire de trente jours a été imparti à l’intéressée pour exécuter la mesure d’éloignement. Si l’intéressée fait valoir qu’un délai supérieur aurait dû lui être alloué car son époux exerce une activité professionnelle en France, cette circonstance n’est pas suffisante à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire, alors qu’au surplus il exerçait une activité professionnelle en qualité d’intérimaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ne peut être qu’écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
16. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 applicables à la situation de la requérante, ainsi que les considérations de faits qui fondent la décision, notamment l’existence de deux mesures d’éloignement antérieures restées sans exécution à la date de l’arrêté litigieux. La circonstance que le préfet de la Gironde n’ait pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée ne suffit pas à constituer un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, en admettant que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 avril 2023 n’a pas été notifiée à la requérante, il est constant en revanche que cette dernière a reçu communication de l’arrêté du 5 juin 2018 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’elle n’a pas exécuté. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
18. En quatrième lieu, Mme I… s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifierait d’une insertion sociale ou professionnelle d’une intensité particulière. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, cette relation est récente à la date de la décision attaquée. Aussi, faute pour l’intéressée de justifier de circonstances humanitaires, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme I…, ses conclusions aux fins d’injonction ous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… I… épouse G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Usage de stupéfiants ·
- Infraction routière ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Condamnation pénale ·
- Infraction
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montant ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Administration régionale ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- Service ·
- Principal ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Impossibilité ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Service civil ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.