Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas au sein du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée étant une décision implicite de rejet, il n’est pas possible de vérifier qu’elle émane d’une autorité compétente ;
— la décision implicite du sous-directeur des visas est réputée être fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire, laquelle est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire ne lui a été adressé et qu’ainsi, elle n’a pas été informée de ce qu’en l’absence de décision prise dans le délai de deux mois, son recours administratif est réputé rejeté par les mêmes motifs que ceux du refus de délivrance d’un visa ;
— cette décision, implicite est entachée d’une erreur de droit en l’absence de base légale ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux deux motifs retenus, soit l’absence de fiabilité des pièces présentées et le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 9 avril 1996, de nationalité ivoirienne, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale, qui a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des visas au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire, a implicitement refusé la délivrance du visa sollicité, ensemble la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, communiqué à la requérante, que par une décision du 11 octobre 2023, adressée à la requérante et par ailleurs jointe à ce mémoire, le sous-directeur des visas au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 1er septembre 2023 contre la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a explicitement refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du sous-directeur des visas, née du silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 11 octobre 2023 de la même autorité et les moyens tirés, d’une part, de ce que l’administration n’a pas accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante, laquelle n’a pas été informée de ce qu’à défaut de décision explicite prise dans le délai de 2 mois, son recours administratif était réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de le décision consulaire, et d’autre part, que la décision implicite de rejet de son recours est irrégulière à défaut de mention de sa base légale, doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas, se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision expresse du 11 octobre 2023 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
4. En premier lieu, la décision attaquée du 11 octobre 2023 a été signée pour le sous-directeur des visas au sein de la direction des étrangers en France du ministère de l’intérieur par Mme C B, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 22 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, Mme C B bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, et sur celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.311-1 et suivants, est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
6. En troisième lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction des étrangers en France du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de visa de Mme A, 27 ans, célibataire et dont la mère et la demi-sœur résident en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
7. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa de court séjour du 1er au 15 août 2023 afin de rendre visite à sa mère et à sa demi-sœur établies en France. Si Mme A produit une attestation de son employeur indiquant qu’elle est employée en qualité de responsable des ressources humaines et qu’elle bénéficie d’un congé annuel du 1er au 20 août 2023, ainsi que des bulletins de salaires et des billets d’avion aller et retour, elle ne fait état d’aucune attache personnelle et matérielle dans son pays de résidence. Par suite, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la mère et la demi-sœur de Mme A seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
F. GUILLEMIN
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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